Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 30 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12850 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEARA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS -
APPELANTE
S.A.S. CAPITAL ENERGY
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 521 618
représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119
INTIMEE
S.A.S. PENSER MIEUX L'ENERGIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 809 378 052
représentée par Me Olivier LIGETI de l'AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
COMPOSITION DE LA COUR :
En En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et M.Maxime MARTINEZ, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Dans le cadre de la maîtrise de la demande d'énergie et le développement des énergies renouvelables du livre II du code de l'énergie, les sociétés Penser mieux l'énergie (ci-après 'PME') et Capital Energy ont conclu une convention d'apporteur d'affaires avec pour objet, pour la société Penser mieux l'énergie, de prospecter des projets de clients éligibles à l'émission de Certificats d'économie d'énergie ('CEE') représentant des unités de mégawattheure cumac ('Mwhc')- notamment auprès des territoire à énergie positive pour la croissance verte ('TEPCV') et relevant des programmes de travaux 'PRO-INNO-08' ; et pour la société Capital Energy, de valoriser ces CEE, de les acquérir après validation puis de les revendre sur les marchés des certificats.
Aux termes de l'article 3 de cette convention, la société Capital Energy s'engageait notamment à :
'Informer mensuellement [la société PME] du traitement des dossiers de demande de CEE et lui communiquer dans les meilleurs délais et en toute transparence, le volume des CEE délivrés au titre des affaires apportées.
Pour le confort des Parties, Capital Energy transmettra une copie des dépôts et validations de son compte EMMY au Partenaire.
- communiquer à [la société PME] les raisons des éventuels refus de délivrance de CEE par le PNCEE (et un tableau mensuel des CEE Obtenus et/ou refusés avec mention des motifs de refus.
- Tenir à disposition de [la société PME] les éléments constitutifs des dossiers de demande, les justificatifs que les dossiers ont été déposés et les copies des différents échanges avec l'administration.'
Et aux termes de l'article 7.1, la rémunération de la société PME pour ses prestations de mise en relation était fixée de la manière suivante :
'Cinquante pourcents (50%) de la marge brute constatée entre le montant d'achat des CEE acquis par Capital Energy auprès des clients TEPCV grâce au concours de la [société PME] et fixé dans une convention tripartite entre Capital Energy, le Partenaire et le Client TEPCV ; et le montant de vente desdits CEE par Capital Energy.
Par exemple : Si un Client TEPCV mis en relation avec Capital Energy par le concours du Partenaire permet de générer un volume de CEE de 100 GWhcumac pour un prix d'achat de 4100' HT/ GWhcumac, la rémunération de [la société PME] sera de : 50% * 100 * (4700 - 4100) = 30 000 euros
-Capital Energy informera [la société PME] concernant les discussions et propositions financières en ce qui concerne le montant de vente desdits CEE. Capital Energy s'engage à ne prendre aucun engagement financier de revente sans l'accord de [la société PME] et de lui fournir une copie du contrat de vente conclu'.
La société PME a ainsi prospecté la communauté d'agglomération [Localité 3] Plus et identifié les travaux d'économie d'énergie qu'elle a entrepris susceptibles de donner lieu à l'émission de CEE, puis par actes des 29 novembre et 4 décembre 2017, la collectivité et les sociétés PME et Capital Energy ont conclu une convention de partenariat pour la valorisation des CEE éligibles au programme des économies d'énergie TEPCV de la collectivité au prix d'achat par la société Capital Energy de 4,10 euros HT/MWH cumac pour les CEE dits 'classiques'.
En exécution de ses obligations, la société Capital Energy a fait valider les dossiers de la collectivité, acheté les certificats puis les a revendus sur la plateforme 'Emmy' et le 8 avril 2019 et adressé à la société PME un premier appel à facturation pour une commission de 9.472,24 euros hors taxes correspondant aux dossiers [Localité 3] Plus n°318 et 319 et représentant un volume de 9.021.178 KWhc de certificats.
Reprochant successivement à la société Capital Energy entre le19 juin et le 2 octobre 2019, de ne pas lui communiquer les documents justifiant des reventes des CEE, de lui avoir communiqué un contrat de revente des certificats passé avec un acquéreur dont le nom était biffé et avec lequel elle a convenu le 12 juillet 2018 un prix de revente de 6,2 euros le MWhc, et enfin, de ne pas l'avoir informée préalablement des reventes des certificats, la société PME a contesté la valeur de revente des CEE pour le calcul des commissions et l'a assignée le 2 mars 2020 devant le tribunal de commerce de Paris en résolution de la convention de partenariat et en condamnation au paiement de la somme de 634.250 euros de dommages et intérêts, somme révisée à 323.206,51 euros après le paiement partiel de commissions de 311.043,49 euros.
* *
Par jugement du 8 juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, la juridiction commerciale a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Capital Energy en date du 6 décembre 2019, condamné la société Capital Energy à verser à la société PME la somme de 243.375 euros à titre de dommages et intérêts, débouté la société PME du surplus de sa demande, condamné la société Capital Energy à verser à la société PME la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Le 7 juillet 2021, la société Capital Energy a interjeté appel du jugement.
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Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2022 pour la société Capital Energy afin d'entendre, au visa des articles 1217 et suivants du code civil :
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Capital Energy en date du 6 décembre 2019, condamné la société Capital Energy à verser à la société PME la somme de 243.375 euros à titre de dommages et intérêts, 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- constater que la société Capital Energy a adressé à la société PME le 6 décembre 2019, soit trois mois avant la délivrance de l'assignation, un appel à facturation d'un montant total de 311.043,49 euros HT relatif aux dossiers TEPCV,
- débouter la société PME de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la sociéét PME de son appel incident,
- condamner la société PME à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société PME aux entiers dépens ;
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Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2022 pour la société Penser mieux l'énergie, afin d'entendre au visa des articles articles 1103, 1104, 1217 et 1229 du code civil :
- dire la société PME bien fondée en ses demandes,
- débouter la société Capital Energy de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Capital Energy en date du 6 décembre 2019 et condamné cette dernière à verser à la société PME la somme de 243.375,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la société Capital Energy à payer la somme complémentaire de 79.832,00 euros HT à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020,
- majorer les sommes dues par la société Capital Energy en première instance des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020,
- prononcer la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société Capital Energy à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Capital Energy aux entiers dépens de l'instance ;
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré ainsi qu'aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
1. Sur le bien fondé de la résiliation du contrat de partenariat et la valorisation des dommages et intérêts
Pour voir infirmer le jugement, en premier lieu en ce qu'il a retenu le principe de la résiliation du partenariat à ses torts, la société Capital Energy se prévaut du contrat pour la revente des CEE de la collectivité qu'elle a passé avec un acquéreur le 12 juillet 2018 au prix fixe de 6,2 euros/Mwhc afin de prévenir les aléas de cours des CEE dans l'intérêt commun avec celui de la société PME avec laquelle elle partageait à égalité la marge sur les prix de revente.
La société Capital Energy conteste en deuxième lieu le jugement en ce que, pour déterminer le préjudice réparable, il a fixé à 75 % la probabilité de l'éventualité favorable perdue de vendre sur le marché les CEE litigieux au prix de 8,4 euros /Mwhc entre avril et décembre 2019, période durant laquelle la société Capital Energy a adressé à la société PME ses appels à facturation de marge en relevant, d'une part, que sur la plateforme Emmy, le cours moyen en 2018 était stable à 4,71 euros/Mwhc, et en se prévalant, d'autre part, du gain qui en est résulté pour la société PME du partage de la marge sur le prix de vente de 6,2 euros/Mwhc stipulé au contrat de revente du 12 juillet 2018.
En troisième lieu, la société Capital Energy relève que les cours de revente des CEE sur les marchés dépendent de la maturité de ces certificats ainsi que des volumes des transactions et conteste la valeur moyenne de 8,4 euros /Mwhc que les premiers juges ont déduite du prix au comptant sur la plateforme Emmy pour la période d'avril à novembre 2019, et qu'ils ont en outre minorée par l'application d'un taux de 25% représentant l'espérance de cours pour le volume de 295 Gwhc de la collectivité revendu rapporté aux volumes négociés chaque mois de 1000 à 5000 Gwhc.
Au demeurant, le contrat de partenariat passé entre les sociétés Capital Energy et PME ne stipule pas un prix de revente, mais des modalités d'informations mensuelles pour s'accorder sur ce prix définies aux articles 3 et 7 précités, et tandis, d'une part, que les conditions du contrat de revente, dont le nom de l'acquéreur est biffé, ne sont pas opposables à la société PME, et d'autre part, qu'il est constant que la Capital Energy a manqué de manière répétée à ses obligations d'information mensuelle de la société PME ainsi que du recueil de son accord préalable à la revente, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du partenariat aux torts de la société Capital Energy.
Et alors que la société Capital Energy ne produit aucun des ordres des prix de reventes des CEE de la collectivité en litige, le jugement sera en premier lieu confirmé en ce qu'il a retenu le cours moyen des reventes de CEE au prix de 8,4 euros le Mwhc sur la base des variations de 7,7 à 9,1 euros le MWhc enregistrées sur le marché au comptant et à partir de l'appel des factures de la société Capital Energy d'avril à novembre 2019.
En revanche, en second lieu, et pour le même motif, il n'y a pas lieu d'appliquer une minoration du taux de 25 % à cette valeur moyenne du cours de vente comme les premiers juges l'ont retenue en vue de pondérer le volumes de 295 Gwhc des CEE litigieux représentant un surplus d'un dixième à un quinzième des volumes échangés chaque mois sur une période comprise par les appels à facturation de la société Capital Energy.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la société Capital Energy condamnée à payer la somme complémentaire de 79.832,00 euros, soit la somme totale de 323.206,51 euros de dommages et intérêts avec intérêts à compter du 2 mars 2020 et capitalisation des intérêts par année échue après le 4 janvier 2022, jour de la première demande par la société PME.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Capital Energy succombant au recours, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et en cause d'appel, elle sera condamné aux dépens et à payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a limité à 75%, le montant de la valeur moyenne de revente des certificats pour la détermination des commissions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la Capital Energy à verser à la société Penser mieux l'énergie la somme de 323.206,51 euros de dommages et intérêts avec intérêts à compter du 2 mars 2020 et capitalisation des intérêts sur par année échue après le 4 janvier 2022 ;
CONDAMNE la Capital Energy aux dépens ;
CONDAMNE la Capital Energy à verser à la société Penser mieux l'énergie la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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