Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 MAI 2023
N° 2023/734
Rôle N° RG 23/00734 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLK22
Copie conforme
délivrée le 26 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Mai 2023 à 11h21.
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
né le 06 Août 1978 à TUNIS
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023 à 16h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
**********
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 16h40 ;
Vu l'ordonnance du 25 mai 2023 à 11h21 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 26 mai 2023 à 10h10 par M. [N] ;
M. [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai un problème au niveau de la main à cause d'une agression ; les tendons sont coupés ; j'ai un problème pulmonaire ; j'avais rendez-vous pour une opération qui devait avoir lieu le 22 mai ; j'ai aussi un problème respiratoire ; j'arrive pas à bouger la main ; j'ai vu le médecin en rétention'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier, sur le plan de la légalité externe, pour insuffisance de motivation et défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité de M. [N] qui avait montré ses certificats médicaux aux policiers, aucun formulaire de vulnérabilité ne lui ayant été soumis et cette vulnérabilité n'ayant pas été vérifiée et, sur le plan de la légalité interne, pour erreur d'appréciation sur la vulnérabilité en ce que l'intéressé présente des pathologies à la main pour lesquelles il avait rendez-vous à l'hôpital de [7] le 22 mai 2023 et aux poumons, le médecin de l'UMCRA a certifié le 23 mai 2023 que son état de santé était incompatible avec le maintien en rétention et les dispositions de l'article R751-8 du CESEDA n'exigent nullement la saisine de l'OFII par les services de l'UMCRA afin de voir constater cette incompatibilité.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [N].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le maintien sur le territoire national de M. [N] depuis 2008 sans avoir sollicité de titre de séjour, l'absence de garanties de représentation suffisantes à défaut de présentation d'un passeport en cours de validité, et de justification d'un lieu de résidence permanent et au regard du fait qu'il souhaite rester en France et a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 15 janvier 2020.
S'agissant de l'état de vulnérabilité de l'intéressé, ledit arrêté reprend les déclarations de M. [N] selon lesquelles il présente un handicap à la main avec des opérations de prévues, son poumon gauche est abîmé et le droit commence à aller mal et estime que cet état de vulnérabilité ne contre-indique pas le placement en rétention en ce qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [N] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que la soumission d'un questionnaire de vulnérabilité n'est nullement exigée par le CESEDA; par ailleurs, les pathologies alléguées par M. [N] ont été prises en compte par le préfet pour prendre la décision de placement en rétention et celui-ci a pu être considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et il n'est pas justifié d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'état de vulnérabilité de l'intéressé.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la demande de prolongation de la rétention :
M. [N] produit un certificat médical du Dr [E] médecin de l'UMCRA rattaché à l'APHM [6] de [Localité 8] en date du 23 mai 2023, indiquant que son état de santé contre-indique son maintien en rétention ainsi que plusieurs pièces médicales récentes dont un justificatif de rendez-vous au servi ce de chirurgie de l'hôpital de [7] pour le 22 mai 2023 et un certificat médical émanant du Dr [R] du service de chirurgie de la main de l'hôpital de [7] faisant état d'une hospitalisation dans le service du 24 au 26 avril 2023 pour une plaie au couteau à la main gauche responsable de la section complète des tendons extenseurs de plusieurs doigts et de l'une des branches sensitives du nerf radial, ce qui justifie une incapacité totale de travail de 45 jours sauf complications.
Aux termes de l'article R 751-8 du CESEDA, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.
Il résulte du certificat médical du Dr [E] médecin de l'UMCRA rattaché à l'APHM [6] de [Localité 8] en date du 23 mai 2023 que l'état de santé de M. [N] n'est pas compatible avec le maintien en rétention, l'offre de soins actuelle au centre de rétention ne permettant pas une prise en charge adaptée.
Dans ces conditions, le droit à une assistance médicale effective n'est pas garanti et il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la rétention et d'infirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
INFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Mai 2023,
et statuant à nouveau,
METTONS fin à la rétention de M. [N] ;
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le fait de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, est passible , suivant L.824-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 26 Mai 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Aurélie BOURJAC
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Mai 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [N]
né le 06 Août 1978 à TUNIS
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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