Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
22 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00930 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFFZ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [D] [G] C/ S.A.S. SMK, S.A. AXA FRANCE IARD, [J] [E], S.A. MIC INSURANCE COMPANY
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G],
né le 8 septembre 1977 à [Localité 6],
exerçant la profession de décorateur d’intérieur,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Renaud CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 263, Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113
DEFENDEURS
S.A.S. SMK,
Société par actions simplifiée au capital social de 1.000€, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 879 183 986, ayant son siège social au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La société AXA FRANCE IARD,
Société anonyme au capital social de 214.799.030 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, ayant son siège social au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur décennal de la société SMK suivant contrat d’assurance n° 0000020508748504
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85
Monsieur [J] [E]
En sa qualité d’entrepreneur individuel, non inscrit au RCS, dont le n° de SIREN est le 429 122 922, ayant son siège social au [Adresse 1],
défaillant
La société MIC INSURANCE COMPANY,
Société anonyme au capital social de 50.000.000€, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208 et dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [E] [J] suivant numéro de police AXE2302765,
représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
Débats tenus à l'audience du : 24 Septembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 11 décembre 2023 (RG 23/1532), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [T] [N], remplacé par M. [D] [Y] par ordonnance du 21 mars 2024 du juge chargé du contrôle des expertises.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 21 juin 2024, M. [D] [G] a assigné la société SMK, la société AXA FRANCE IARD (assureur de SMK), M. [J] [E], entrepreneur individuel, et la société MIC INSURANCE COMPANY (assureur de M. [E]) pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Les sociétés AXA et MIC ont formulé protestations et réserves.
La société SMK et M. [E] ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Déclarons communes et opposables à la société SMK, la société AXA FRANCE IARD (assureur de SMK), M. [J] [E], entrepreneur individuel, et la société MIC INSURANCE COMPANY (assureur de M. [E]) les opérations d'expertise confiées à M. [T] [N] (remplacé par M. [D] [Y] par ordonnance du 21 mars 2024 du juge chargé du contrôle des expertises) par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 11 décembre 2023 (RG 23/1532),
Disons que M. [D] [G] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SMK, la société AXA FRANCE IARD (assureur de SMK), M. [J] [E], entrepreneur individuel, et la société MIC INSURANCE COMPANY (assureur de M. [E]) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société SMK, la société AXA FRANCE IARD (assureur de SMK), M. [J] [E], entrepreneur individuel, et la société MIC INSURANCE COMPANY (assureur de M. [E]) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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