Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 22/03252
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/03252
Date de décision :
1 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
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PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
01 Juillet 2025
N° RG 22/03252 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XOD2
N° Minute : 25/62
AFFAIRE
[X] [S]
C/
[Y] [J] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [X] [S]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me Jordana UZAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 466
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [J] [B]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représenté par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [J] [B] et Madame [X] [S] se sont mariés le [Date mariage 9] 1980 à [Localité 25] sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage dressé par Maître [K], notaire à [Localité 29], le 15 juillet 1980.
Par un jugement du 31 mars 1999, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigné pour ce faire le président de la [19] ;condamné Monsieur [J] [B] à payer à Madame [S] à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle de 3.000 francs pendant 12 ans.
Sur l’appel interjeté par Monsieur [J] [B], la cour d’appel de [Localité 30] a, le 9 novembre 2000, réformé le jugement et a notamment :
prononcé aux torts exclusifs de l’époux le divorce de Monsieur [J] [B] et de Madame [S] ;renvoyé les parties devant le notaire choisi d’un commun accord et à défaut le président de la [18] aux fins de liquidation du régime matrimonial ;dit que Monsieur [J] [B] est tenu de verser à Madame [S] à titre de prestation compensatoire un capital de 200.000 francs ;condamné Monsieur [J] [B] à payer à Madame [S] la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts.
Sur le pourvoi interjeté par Monsieur [J] [B], la Cour de cassation a le 14 novembre 2002, rejeté l’ensemble des moyens invoqués par Monsieur [J] [B]. Toutefois, la Cour a relevé d’office que les parties n’avaient pas été invitées à fournir de déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs revenus et charges et donc les a renvoyées devant la cour d’appel de [Localité 30], pour statuer sur les dispositions concernant la prestation compensatoire.
Par arrêt du 10 mars 2004, la cour d’appel de [Localité 30] a condamné Monsieur [J] [B] à payer à Madame [S] la somme de 30.500 euros au titre de la prestation compensatoire.
Maître [P] a été chargé des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux. Celui-ci a dressé un procès-verbal de difficultés le 22 septembre 2005. Madame [S] a fait assigner Monsieur [J] [B] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de liquidation de leur régime matrimonial.
Par jugement du 5 février 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
rappelé que le régime matrimonial applicable aux ex-époux [C] est la communauté légale d’acquêts ;dit que la moitié de l’ensemble immobilier de [Localité 28] doit être inscrite à l’actif de la communauté des époux ;dit que l’appartement de trois pièces sis [Adresse 6] est un bien commun ;dit que Monsieur [J] est redevable envers l’indivision d’une indemnité au titre de l’occupation dudit bien à compter du 8 avril 1998 ;sursis à statuer sur la fixation du montant de ladite indemnité d’occupation ;ordonné, à titre provisoire, une expertise afin de fixer :- la valeur vénale de l’appartement de trois pièces sis [Adresse 5]
appartenant à l’indivision post-communautaire ;
- la valeur locative année par année à compter du 8 avril 1998 de l’appartement de 3 pièces
sis [Adresse 6] ;
- la valeur vénale de la moitié indivise de l’ensemble immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 28] appartenant à la communauté et désigné à cette fin Monsieur [A].
Sur l’appel interjeté de la décision, la cour d’appel de [Localité 30] a le 15 mars 2012, notamment :
confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la location des biens immobiliers sis à [Localité 28] ;complété la mission de Monsieur [A], expert judiciaire, en y ajoutant le chef de mission suivant : faire toutes investigations pour dire si les appartements et locaux sis [Adresse 12] [Localité 28] sont loués et dans l’affirmative rechercher le montant des loyers perçus par Monsieur [J] [B] ;dit qu’il y a lieu de réintégrer dans l’actif de communauté les loyers perçus pour le studio sis [Adresse 1] (92) depuis l’ordonnance de non-conciliation du 18 mars 1998.
L’expert a rendu son rapport le 28 février 2014.
Par jugement du 12 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
ordonné le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [Y] [J] [B] et Madame [X] [S] ;renvoyé les parties devant Maître [P], notaire à [Localité 29] (92), conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile afin de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, en considération des décisions susvisées et selon ce qui est tranché par la présente décision ;commis tout juge de la section 3 du pôle famille du tribunal de grande instance de Nanterre afin de surveiller lesdites opérations ;dit que doivent être inscrits à l'actif de la communauté :- le bien immobilier sis à [Adresse 27], ayant constitué le domicile conjugal pour une valeur d'un montant de 365.000 euros, sauf à parfaire à la date la plus proche du partage,
- le bien immobilier sis à [Localité 25] à la même adresse constitué d'un studio pour une valeur d'un montant de 140.000 euros, sauf à parfaire à la date la plus proche du partage,
- la moitié indivise de l'ensemble immobilier sis [Adresse 15] pour une valeur de 100.000 euros, sauf à parfaire à la date la plus proche du partage ;
débouté Madame [S] de sa demande tendant à ce que soient inscrits à l'actif de la communauté les loyers qui ont été perçus sur l'ensemble immobilier de [Localité 28] à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et jusqu'au 8 avril 1998 ;rappelé que doivent être inscrits à l'actif de la communauté les loyers perçus pour le studio de [Localité 25] (92) depuis l'ordonnance de non-conciliation en date du 18 mars 1998 et jusqu'à ce que le divorce prenne effet dans les rapports patrimoniaux des époux, déduction faite des charges, impôts et taxes afférents à cet immeuble dont l'ex-époux justifiera le paiement et des sommes que Monsieur [J] [B] justifiera avoir déjà reversé à Madame [S] ;constaté que pour la période postérieure à la délivrance de l'assignation, ces loyers devront être inscrits à l'actif de l'indivision post-communautaire, ainsi qu'il sera dit plus avant ;débouté Monsieur [J] [B] de sa demande de récompense au titre du financement du bien de [Localité 25] (92) ayant constitué le domicile conjugal ;dit que devront être inscrits à l'actif de l'indivision post-communautaire :- les loyers perçus à compter du 8 avril 1998 sur le bien immobilier sis à [Localité 25] (92) constitué d'un studio donné à bail, déduction faite des charges qui y afférent dont Monsieur [J] [B] justifiera s'être acquitté au moyen de ces fruits ainsi que des sommes qu'il a d'ores et déjà réglées à Madame [S] ;
- les loyers perçus à compter du 8 avril 1998 sur l'ensemble immobilier sis à [Localité 28] en Espagne, déduction faite des charges qui y afférent dont Monsieur [J] [B] justifiera s'être acquitté au moyen de ces fruits, étant rappelé que ne dépend de l'indivision post- communautaire que la moitié indivise dudit bien ;
dit qu'il appartiendra à Monsieur [J] [B] de justifier des sommes encaissées au titre desdits loyers ;dit qu'à défaut, celles-ci seront évaluées par le notaire en considération des éléments retenus par l'expert judiciaire dans son rapport en date du 28 février 2014 s'agissant du montant du loyer pour le studio de [Localité 25] (92) tel qu'il l'a constaté et après actualisation par application de l'indice de référence des loyers ;dit qu'il appartiendra au notaire, à défaut de tout élément transmis par l'ex-conjoint s'agissant des loyers encaissés sur le bien sis en Espagne, d'évaluer les sommes encaissées depuis 2005 en considération de la valeur locative estimée pour l'ensemble immobilier de [Localité 28] en Espagne par l'expert judiciaire dans son rapport du 28 février 2014 ;débouté Monsieur [J] [B] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision post communautaire s'agissant des travaux et charges dont il prétend s'être acquitté sur des deniers personnels pour le bien immobilier de [Localité 28] en Espagne ;rappelé que seule la moitié indivise de l'ensemble immobilier sis à [Localité 28] en Espagne dépend de l'indivision post-communautaire ;dit que Monsieur [J] [B] dispose d'un droit à créance à l'encontre de l'indivision post communautaire s'agissant des sommes dues au titre des taxes foncières et des charges de copropriété afférentes aux biens immobiliers sis à [Localité 25] (92), sous réserve qu'il justifie s'en être effectivement acquitté au moyen de deniers personnels, à parfaire au jour du partage;dit que ces sommes, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées, devront être inscrites au compte d'administration de l'indivision de Monsieur [J] [B] ;débouté Monsieur [J] [B] de ses autres demandes de créances à l'encontre de l'indivision post-communautaire, s'agissant notamment des travaux qu'il prétend avoir seul financés sur les biens de [Localité 25] (92) ;dit que Monsieur [J] [B] est redevable d'une indemnité d'occupation à raison de la jouissance privative du bien de [Localité 25] (92) ayant constitué le domicile conjugal à compter du 8 avril 1998 et jusqu'à ce qu'intervienne le partage ou la libération effective des lieux ;écarté le moyen tiré de la prescription de la demande d'indemnité d'occupation ;débouté Monsieur [J] [B] de sa demande tendant à ce que soit fixée le montant de l'indemnité d'occupation dont il est redevable envers l'indivision post-communautaire de manière dégressive ;dit que le montant de l'indemnité d'occupation dont est débiteur Monsieur [J] [B] sera fixé au montant de la valeur locative du bien de [Localité 25] (92) ayant constitué le domicile conjugal telle que déterminée, année par année, par l'expert judiciaire dans son rapport en date du 28 février 2014 ;dit en conséquence que Monsieur [J] [B] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 235.050 euros pour la période comprise entre le 8 avril 1998 et le 31 décembre 2014 inclus, à parfaire à la date la plus proche du partage ;dit que le montant de l'indemnité d'occupation due pour les années 2015 et 2016 sera déterminée par le notaire en considération de celle mensuellement retenue pour l'année 2014, à savoir 1.500 euros, actualisé après application de l'indice de référence des loyers ;dit n'y avoir lieu à attribution préférentielle du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal sis à [Localité 25] (92) au profit de Monsieur [J] [B] ;ordonné à défaut de toute vente amiable ou d'accord des parties relativement à leur attribution, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre indivisaire, ou celui-ci dûment appelé, la licitation à la barre de ce tribunal des biens immobiliers suivants constitués par les lots n°188 et 291 d'une part et les lots n°183 et 271 d'autre part et dépendant d'un ensemble sis [Adresse 2] (92) ;fixé la mise à prix à la somme de 200.000 euros s'agissant des lots n°183 et 271, avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié à défaut d'enchères ;fixé la mise à prix à la somme de 72.000 euros s'agissant des lots n°188 et 291, avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié à défaut d'enchères ;rejeté la demande de Monsieur [J] [B] relative au trop-perçu au titre de la prestation compensatoire.
Sur l’appel interjeté du jugement, la cour d’appel de [Localité 30] a le 7 décembre 2017 infirmé partiellement la décision et statuant à nouveau a notamment :
dit que devront être inscrits à l’actif de l’indivision post-communautaire les loyers perçus à compter de l’année 2005 sur l’ensemble immobilier à [Localité 28] en Espagne, déduction faite des charges qui y affèrent dont Monsieur [J] justifiera s’être acquitté au moyen de ces fruits, étant rappelé que ne dépend de l’indivision post-communautaire que la moitié indivise dudit bien ;dit que doit être inscrit à l’actif de la communauté le bien immobilier sis à [Adresse 26], ayant constitué le domicile conjugal pour une valeur d’un montant de 380 000 euros, sauf à parfaire à la date la plus proche du partage ;fixé à la somme de 4.306,16 euros la créance détenue par Monsieur [J] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre des charges qu’il a réglées entre 2000 et 2014 pour l’ensemble immobilier situé [Adresse 13], étant précisé que ses droits s’élèveront à la moitié de cette somme, soit 2.153,08 euros ;fixé à la somme de 1.310,10 euros la créance dont dispose Monsieur [J] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre des travaux qu’il a réglés dans les deux biens immobiliers de [Localité 25] (facture de la SARL [22] du 20 février 2003 et facture de la société [20] pour l’achat d’un kit chauffe-eau le 25 novembre 2008) ;débouté Madame [M] de sa demande tendant à constater qu’elle s’est déjà acquittée des charges et impôts pour les années 1998 à 2000 inclus, s’agissant de l’appartement et du studio situé à [Localité 25] ;débouté Madame [M] de sa demande tendant à constater que Monsieur [J] ne lui a pas rétrocédé l’intégralité des loyers dus au titre de la location du studio de [Localité 25] pour les années 2001 à 2009 ;débouté Monsieur [J] de sa demande de récompense à l’encontre de la communauté relativement aux charges et frais qu’il déclare avoir engagés pour le bien immobilier de [Localité 28] ;débouté Monsieur [J] de sa demande tendant à rapporter la valeur locative estimée pourl’ensemble immobilier de [Localité 28] en Espagne par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 28 février 2014 à de plus justes proportions ;dit que pour l’évaluation des sommes encaissées depuis 2005 pour l’ensemble immobilier de [Localité 28], le notaire devra retenir, pour la location de l’appartement du rez-de-chaussée, une période location de 86 mois entre le mois de janvier 2007 et le mois de février 2014 ;débouté Madame [M] de sa demande de dire que doit être inscrit à l’actif de la communauté la moitié indivise de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 14] [Localité 28] pour une valeur de 137.500 euros ;débouté Monsieur [J] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision post communautaire au titre des dépenses suivantes :- facture la SARL [22] datée du 30 mars 2003 portant sur la démolition totale de la salle de bain, de la cuisine, de la cheminée avec le conduit, de la cloison séparant la troisième chambre et de deux penderies pour un montant de 23.526,50 euros,
- facture de la société [23] du 13 avril 2007,
- document rédigé le 28 novembre 2008 mentionnant que l’installation du chauffe-eau a nécessité 4 heures de travail pour un montant de 167 euros,
- bon de commande pour une fenêtre de cuisine établi le 15 février 2010 ;
dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur l’inscription à l’actif de la communauté du bien immobilier sis à [Localité 25] à la même adresse constitué d’un studio pour une valeur de 140.000 euros ;condamné Monsieur [J] à verser à Madame [M] la somme de 1.500 euros qu’elle a consignée en ses lieu et place dans le cadre des opérations d’expertise réalisées par Monsieur [A].
Les parties ont été renvoyées devant Maître [P] afin de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision. Celui-ci dressait un procès-verbal de lecture le 3 décembre 2021. Madame [M] approuvait le projet d’état liquidatif dressé par Maître [P]. Monsieur [J] déclarait ne pas l’accepter.
L’affaire a été rétablie à l’audience du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 15 septembre 2022 sous le numéro de RG : 22-3252.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 9 novembre 2022, Madame [S] demande au juge aux affaires familiales de :
ordonner qu'il soit procédé, sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Maître [V], avocat, à la vente par licitation, en un seul lot chaque, des biens et droits immobiliers suivants :-appartement (lots n°183 et 271), situé [Adresse 3]), sur la mise à prix de 200.000 euros qu’il plaira au tribunal de fixer d’office ;
-studio (lots n°188 et 291), situé [Adresse 4], sur la mise à prix de 72.000 euros qu'il plaira au Tribunal de fixer d'office ;
ordonner le partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre Monsieur [J] [B] et Madame [S] et de l’indivision post-communautaire ;homologuer l’état liquidatif tel qu’établi par Maître [P], notaire, et annexé au Procès-verbal de lecture en date du 3 décembre 2021, en actualisant les droits des parties au jour du délibéré ;débouter Monsieur [J] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;condamner Monsieur [J] à payer à Madame [M] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2023, Monsieur [Y] [J] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
juger n’y avoir lieu à homologation de l’état liquidatif tel qu’établi par Maître [P] ;en conséquence juger n’y avoir lieu à licitation en l’état ;juger que l’état liquidatif établi par Maître [P], notaire, doit être rectifié et renvoyer le dossier devant lui ;juger que seule la moitié indivise du bien de [Localité 28] dépendant de la communauté, doit être inscrite à l'actif de la communauté pour une somme de 100.000 euros ;juger que l’indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2015 à ce jour est de 99.249,12 euros ;juger qu’il y a lieu de déduire des sommes dues par Monsieur [J] à l’indivision post communautaire les sommes de :- 24.812,28 au titre de la décote de l’indemnité d’occupation,
- 8.682,72 euros au titre de loyers non perçus par Monsieur [J] pour la période de janvier 2007 à décembre 2021 pour le studio de [Localité 25],
- 47.564,40 euros au titre des loyers déjà encaissés par Madame [M],
- 49.310,77 euros (98.621,55 euros / 2) au titre des charges réglées par Monsieur [J] seul pour le compte de l’indivision post communautaire pour la période de 1998 à 2023 ;
condamner Madame [M] à verser à Monsieur [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;aux entiers dépens par application des dispositions des articles 695, 696 et 699 du nouveau code de procédure civile ;juger n’y avoir lieu à exécution provisoire au regard des éléments précités et des importantes rectifications à apporter au projet d’état liquidatif.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2025 Monsieur [J] [B] a sollicité le rabat de la clôture afin de pouvoir communiquer de nouvelles pièces permettant de retracer l’acquisition du bien situé à [Localité 25] et donc de faire valoir ses droits à ce titre dans le cadre des opérations de partage.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mai 2025, Madame [S] s’est opposée au rabat de la clôture compte tenu du nombre de renvois dilatoires déjà sollicités par son ex-époux et de la longévité des opérations de partage qui ont débuté il y a maintenant plus de vingt ans.
L’'affaire a été évoquée à l'audience du 15 mai 2025 avant d'être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant au rabat de la clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, Monsieur [J] [B] fait valoir qu’il a récupéré des documents établissant qu’il a employé des fonds propres pour l’acquisition d’un bien indivis et que par conséquent le projet d’état liquidatif doit être amendé en ce sens, qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture afin qu’il puisse produire ces nouvelles pièces et faire valoir ses droits.
Madame [S] fait valoir que la demande de révocation de la clôture est produite dix jours avant l’audience de plaidoiries alors que les opérations de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ont commencé il y a plus de vingt ans et que Monsieur [J] [B] a donc eu largement le temps de réunir et communiquer ces pièces qui sont très anciennes. Elle fait valoir que Monsieur [J] [B] agit dans un but purement dilatoire, comme il l’a fait depuis le début des opérations de partage, ce qui explique leur longévité.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les époux ont divorcé le 31 mars 1999. Un procès-verbal de difficulté à été dressé par Maître [P] le 22 septembre 2005, c’est-à-dire il y a maintenant presque 20 ans. Monsieur [J] [B] a par conséquent bénéficié d’un laps de temps plus que raisonnable pour réunir les pièces qu’il entendait communiquer.
En tout état de cause, le motif de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas postérieur à celle-ci, les pièces sont au contraire très anciennes, et ne constitue en tout état de cause pas une cause grave au sens de l’article 803 précité.
Dans ces conditions, cette demande est rejetée.
Sur la demande tendant à voir homologuer l’état liquidatif
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistant.
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Le juge statue ainsi sur les points de désaccord.
Sur la demande de Madame [S] tendant à la licitation des biens indivis
Madame [S] sollicite l’application du jugement du 12 juillet 2016, confirmé par la cour d’appel de [Localité 30] du 7 décembre 2017, décisions aux termes desquelles la licitation des biens immobiliers indivis a été ordonnée.
Monsieur [J] [B] s’oppose à cette licitation au motif qu’il souhaite se voir attribuer l’ancien domicile conjugal.
En l’espèce, il résulte du jugement du 12 juillet 2016, confirmé par la cour d’appel de [Localité 30] sur ce point que la licitation des biens indivis a été ordonnée. Cet arrêt est devenu définitif et a autorité de chose jugée.
Il convient par conséquent d’ordonner la licitation des biens indivis conformément aux termes du jugement du 12 juillet 2016 confirmés par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 30] du 7 décembre 2017, qui seront rappelés au dispositif des présentes.
Sur les demandes afférentes à l’ensemble immobilier de [Localité 28]
Monsieur [J] [B] souhaite voir les parts de l’indivision dans le bien immobilier à [Localité 28] attribuées à Madame [S]. Par ailleurs, il fait valoir qu’il convient de retenir sa valeur inscrite à l’actif de la communauté à hauteur de 100.000 euros.
Madame [M] ne souhaite pas se voir attribuer ce bien qui n’appartient qu’à moitié à l’indivision, l’autre appartenant à la sœur de Monsieur [J] [B] avec laquelle elle n’a plus aucun contact depuis plus de vingt ans. Elle ne formule aucune observation sur la somme à inscrire à l’actif de la communauté puisque c’est le chiffre qui figure dans l’état liquidatif et que donc il n’y a aucun désaccord entre les parties sur ce point.
En conséquence, ce bien ne lui sera pas attribué. Il sera inscrit à l’actif de la communauté pour la somme de 100.000 euros.
Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [B] au titre de l’occupation de l’ex domicile conjugal
Les parties sont en désaccord sur les sommes dues par Monsieur [J] [B] au titre de l’occupation du bien indivis à partir du 1er janvier 2015.
Monsieur [J] [B] fait valoir que la valeur locative retenue par l’expert doit être revue à la baisse dans la mesure où ni celui-ci ni le tribunal n’ont tenu compte du fait qu’une tour avait été construite en limite de propriété entre 2011 et 2014. Il soutient que du fait de cette construction, il convient d’appliquer une décote de 20 % pour la période commençant le 1er janvier 2015. L’indemnité d’occupation due doit ainsi être fixée à 99.249,12 euros.
Madame [S] fait valoir que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [B] a été fixée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre le 12 juillet 2016, confirmé sur ce point par la cour d’appel de Versailles, le 7 décembre 2017. Ces décisions ont autorité de la chose jugée. En tout état de cause, la construction de la Tour [Adresse 21] a été réalisée entre 2011 et 2014 et qu’il en a par conséquent été tenu compte dans le cadre de la fixation de la valeur locative du bien.
L’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation privative du bien à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2021 a été fixée par Maître [P] en conformité avec les termes du jugement du tribunal, confirmé en appel. Monsieur [J] [B] ne saurait par conséquent remettre en cause l’indemnité due .
L’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation privative de l’ex-domicile familial est fixée à 124.061,40 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2021. Le projet d’état liquidatif de Maître [P] est confirmé sur ce point.
Sur les loyers perçus par Monsieur [J] [B]
Sur les loyers du studio de [Localité 25]
Monsieur [J] [B] fait valoir que l’expert a fixé une valeur locative erronée pour ce qui concerne le studio à [Localité 25] dans la mesure où le loyer fixé en 2007, à 580 euros, n’a en réalité jamais été revalorisé, or, l’expert a revalorisé ce loyer en considération de l’indice de référence des loyers.
Madame [S] sollicite l’homologation de l’état liquidatif sur ce point. Elle fait valoir que Monsieur [J] [B] n’a jamais produit dans le cadre des opérations de partage les pièces afférentes au loyer perçu. C’est la raison pour laquelle le notaire a revalorisé les loyers, compte tenu de l’indice IRL, et ce en conformité avec les termes du jugement du tribunal et de l’arrêt de la cour d’appel. La somme perçue au titre des loyers a été correctement fixée à 106.122,72 euros.
Monsieur [J] [B] n’a pas justifié dans le cadre des opérations de partage du montant des loyers perçus à compter de 2007. Ainsi, il ne saurait affirmer de manière péremptoire dans le cadre des présentes et sans apporter la moindre pièce à l’appui de son affirmation que le loyer n’aurait jamais été augmenté après 2007.
Le projet d’état liquidatif sera homologué en ce qu’il a fixé à la somme de 106.122,72 euros la dette de Monsieur [J] [B] à l’égard de l’indivision au titre de la perception des loyers du studio situé à [Localité 25].
Monsieur [J] [B] fait par ailleurs valoir qu’entre 1998 et 2006 il a versé à Madame [S] une somme globale de 38.417 euros qui comprenait sa part des loyers perçus sur le studio de [Localité 25]. Il convient par conséquent d’écarter les loyers perçus sur le studio sur cette période à hauteur de 47.564,40 euros.
Madame [M] sollicite l’homologation de l’état liquidatif sur ce point. Elle fait valoir que Monsieur [J] [B] a déjà soutenu devant les juges du fond qu’il avait reversé à Madame sa part des loyers de [Localité 25] pour la période d’avril 1998 à décembre 2006 et qu’il a été débouté de sa demande de créance à ce titre. L’arrêt de la cour d’appel a autorité de chose jugée.
Monsieur [J] [B] ne produit toujours aucune pièce à l’appui de ses dires portant sur le versement à Madame [S] de sa part des loyers perçus au titre de la location du studio. Sa demande tendant à voir écarter la somme de 47.564,40 euros perçue au titre des loyers de la location du studio de [Localité 25] est par conséquent rejetée.
Sur les loyers du bien à [Localité 28]
Il n’y a pas de désaccord sur ce point. Monsieur [J] [B] demande par ailleurs à voir inscrite sa créance au titre du paiement des charges afférentes à ce bien à hauteur de 8.737,83 euros. Or, le notaire liquidateur fait figurer cette créance à l’état liquidatif.
L’état liquidatif est par conséquent homologué sur ce point.
Sur la créance de Monsieur [J] [B] au titre des charges réglées afférents aux biens de [Localité 25]
Monsieur [J] [B] fait valoir une créance de 98.621,55 euros au titre du paiement des charges de copropriété et autres (66.538,55 euros au titre de travaux/charges, 20.479,97 euros au titre de la taxe foncière et 11.603,43 euros au titre de la taxe d’habitation et des contributions sociales), toutes sommes qui n’ont pas été retenues dans le cadre des opérations de liquidation.
Madame [S] fait valoir que Monsieur [J] [B] n’a jamais justifié du paiement desdites charges et que ces créances qui ont déjà été sollicitées par son ex-époux devant le tribunal de grande instance puis devant la cour d’appel, n’ont à juste titre pas été retenues. Elle soutient que les pièces dites « nouvelles » produites par Monsieur [J] [B] ont déjà été communiquées et n’ont pas suffi à établir les créances sollicitées. Elle demande à voir le projet d’état liquidatif homologué sur ce point également.
Monsieur [J] [B] a déjà fait valoir ces créances, hormis les créances postérieures au rapport d’expertise, devant le tribunal de grande instance, devant la cour d’appel puis devant le notaire liquidateur sans jamais apporter les justificatifs à l’appui de ses demandes.
Si dans le cadre des présentes, il soutient qu’il justifie du paiement pour le compte de l’indivision desdites sommes, le juge constate que les pièces produites ne suffisent pas à fonder la créance sollicitée, à tout le moins pour la période antérieure au rapport du notaire du 3 décembre 2021. Ainsi, la demande tendant à voir inscrite à son actif des créances antérieures au 3 décembre 2021 est rejetée.
Monsieur [J] [B] pourra faire valoir toute créance postérieure au 3 décembre 2021 au titre du paiement des charges de copropriété et autres dans le cadre de la finalisation des opérations devant le notaire. Il appartiendra au notaire d’actualiser les sommes dues au vu des justificatifs produits.
Sur le surplus
Monsieur [J] [B] est condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner Monsieur [J] [B] à payer à Madame [S] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 515 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, ordonner l’exécution provisoire à condition qu’elle ne soit pas interdite.
L’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur [Y] [J] [B] le 5 mai 2025 ;
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi par Maître [T] [P] le 3 décembre 2021, notaire, ci-après annexé ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis afin d’actualiser les droits des parties au jour du partage ;
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, des biens ci-après désignés :
-appartement (lots 183 et 271) situé [Adresse 7] sur la mise à prix de 200.000 euros ;
-studio (lots n°188 et 291) situés [Adresse 7] sur la mise à prix de 72.000 euros ;
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
-de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
-de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal;
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente;
DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance;
DIT que le produit de ces ventes sera versé en l'étude de Maître [P] ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] [B] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] [B] à payer à Madame [X] [S] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Mme Gabrielle LAURENT, Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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