Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. YOUNITED c/ [R]
MINUTE N°
DU 05 Septembre 2024
N° RG 24/01569 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTIX
Grosse délivrée
à Me HASCOET Olivier
Copie délivrée
à Madame [J] [R]
le
DEMANDERESSE:
S.A. YOUNITED, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me HASCOET Olivier, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire,
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 15 mars 2024, La SA YOUNITED a fait assigner Mme [J] [R] en paiement de la somme de 3790,11 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel, outre la somme de 2649,42 € au titre des frais de remise en état du véhicule et celle de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.
Mme [J] [R] a comparu. Elle reconnait sa dette et sollicite des délais de paiement.
Il sera donc statué par jugement contradictoire et en premier ressort, la présente décision étant susceptible d'appel ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;
Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 2803,78 € compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;
Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ;
Attendu que compte tenu de la situation du défendeur, il lui sera accordé des délais de paiement comme au présente dispositif ;
Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
Condamne Mme [J] [R] à payer à La SA YOUNITED la somme de 2803,78 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ;
Dit que le débiteur pourra se libérer de ces sommes par paiements mensuels de 200 € ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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