Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02107 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAIR
MINUTE: 24/570
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [R]
née le 2 Décembre 1941 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6],
Présent (e) assisté (e) de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [F] [R]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mars 2024.
Le 11 mars 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [R].
Depuis cette date, Madame [S] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 18 Mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mars 2024.
A l’audience du 21 Mars 2024, Me Nadia KHATER, conseil de Madame [S] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [S] [R] soutient que la procédure est irrégulière en ce que sa cliente a été hospitalisée sur demande d’un tiers et sur le fondement de l’urgence prévu par l’article L.3212-3 du code de la santé publique alors que le risque grave d’atteinte à l’intégrité physique de la patiente n’est caractérisé ni dans le certificat médical initial fondant la mesure, ni dans les certificats suivants.
Il convient de constater que le certificat médical initial fondant la mesure, établir par le docteur [U] le 11 mars 2024 à 7h00, relève que la patiente présentait une rechute sur le mode comportemental et délirant de sa pathologie psychiatrique, un déni de ses troubles et qu’elle refusait les soins. Le certificat médical “des 24 heures” précise que lors de son passage aux urgences, il a été constaté une exaltation de l’humeur, voire une euphorie, un ludisme, une désinhibition, une confiance en l’avenir et une insomnie sans fatigue. Si les termes “risque d’atteinte grave à l’intégrité de la patiente” ne sont pas utilisés dans ces certificats, les constatations médicales ci-dessus rappelées, lesquelles ne peuvent être remises en cause, suffisent à établir ce risque notamment au regard de l’âge et de la situation de la patiente. Les certificats postérieurs ainsi que l’entretien avec la patiente ce jour permettent de confirmer ces constatations. Aucune atteinte à ses droits n’apparaît donc caractérisée.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [S] [R] a été hospitalisée sur demande d’un tiers (fille) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice de l’établissement en date du 12 mars 2024 dans un contexte de rechute sur le mode comportemental chez une patiente bien connue en psychiatrie. A l’examen initial, il était relevé un déni de ses troubles, et un refus des soins.
L’avis motivé en date du 15 mars 2024 mentionne que la patiente est angoissée, perplexe. Elle présente une tristesse de l’humeur et une labilité émotionnelle importante. Son discours est flou avec des propos délirants à thématique de persécution et un sentiment d’auto dépréciation. Elle n’a aucune conscience de ses troubles psychiques et de la nécessité des soins.
A l’audience, Madame [S] [R] indique qu’elle a été conduite à l’hôpital parce que sa fille voulait une réduction pour sa copine. Elle explique qu’elle n’était pas d’accord et qu’elle a appelé la police qui l’a conduite à l’hôpital. Elle estime que l’hospitalisation n’était pas nécessaire. Elle indique que son mari est décédé depuis un an et qu’il y a des problèmes dans le cadre de la succession. Elle pense que sa fille l’a fait hospitaliser en raison de ce conflit. Elle voudrait sortir de l’hôpital mais explique qu’elle n’a pas de vêtements et voudrait attendre samedi que sa fille lui apporte ses propres vêtements. Elle ajoute qu’elle a été violée à l’âge de 10 ans en Algérie mais qu’elle n’a pas pu déposer plainte à l’époque et qu’elle n’a pas pu en parler. Elle souhaiterait pouvoir en parler avec le médecin. Elle déclare qu’elle a trouvé son père pendu. Elle semble très émue à l’évocation de ces situations.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent pas être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [S] [R] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [R],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Mars 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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