Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale d'assainissement et de distribution (SGAD), société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance de Perpignan, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale d'assainissement et de distribution (SGAD), de Me Ricard, avocat de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu que, par ordonnance du 9 juin 1988, le président du tribunal de grande instance de Perpignan a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de la société Sitja frères à Amélie-les-Bains et dans ceux des sociétés Ferrer, Anrigo, Fabre et frères, Sempéré et fils et Sogea de Perpignan, à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la Société générale d'assainissement et de distribution (SGAD) fait valoir que l'Administration exerce à son encontre des poursuites fondées sur des documents saisis au cours des opérations autorisées par l'ordonnance attaquée ;
Mais attendu que l'ordonnance n'a pas autorisé une visite et une saisie dans les locaux de la société SGAD et ne vise pas cette société comme auteur présumé des agissements dont la preuve était recherchée ; que, dès lors, cette société n'est pas recevable, faute d'intérêt à critiquer l'ordonnance attaquée ;
Attendu qu'il aurait en revanche appartenu à la société de saisir le président du tribunal ayant rendu l'ordonnance autorisant les visites et saisies litigieuses aux fins de faire apprécier la régularité des saisies lui faisant grief, mais que cette faculté est sans objet dès lors que l'ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions, sans renvoi, par arrêt n° 67 D de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, du 22 janvier 1991, sur les pourvois n°s 89-20.185 et 89-20.186 des sociétés Anrigo et Chantiers et constructions Ferrer, et que les opérations effectuées en vertu de cette décision se trouvent annulées par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
-d! Condamne la Société générale d'Assainissement et de distribution (SGAD), envers la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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