Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 10 JUILLET 2023
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/03377
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 08 Février 2023 par :
M. [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à TURQUIE (BEBEK),
élisant domicile au cabinet de Me Georgia [Adresse 3] ;
Non comparant
Représenté par Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat au barreau de Seine Saint Denis
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 19 Juin 2023 ;
Entendu Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU représentant M. [S] [G],
Entendu Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [S] [G], de nationalité turque, mis en examen des chefs d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier de personnes étrangères, en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs et fourniture frauduleuse habituelle de documents administratifs, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 2] du 24 juin 2021 au 30 septembre 2021, date à laquelle il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire.
Le 20 juin 2022, il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Bobigny. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 20 juin 2022.
Le 8 février 2023, M. [G] a adressé une requête en référé au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'obtenir, au visa de l'article R.39 du code de procédure pénale, une provision de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et de 20 000 euros au titre de son préjudice matériel outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, il a indiqué de désister de ses demandes, le dossier au fond étant évoqué par ailleurs.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général, ont déclaré oralement accepter ce désistement.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Vu les dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [G] accepté par l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public, ce désistement mettant fin à l'instance.
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui se désiste.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement d'instance et d'action de M. [S] [G] et l'acceptation de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour qui en résulte ;
Laissons les dépens de l'instance à la charge de M. [S] [G].
Décision rendue le 10 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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