Cour administrative d'appel de Douai, 01 décembre 2023. 22DA01886
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
22DA01886
Date de décision :
1 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022, l'association SOS de nos campagnes 80, M. B A et M. D C, représentée par Me Etienne Ambroselli, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel la préfète de la Somme a modifié l'arrêté du 2 août 2019 accordant à la société Eoliennes de Riencourt une autorisation environnementale pour un parc éolien comprenant six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Riencourt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Eoliennes de Riencourt une somme de 1 000 euros à verser à chacun des exposants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 4° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 110-1, L. 411-1, L. 411-2 et L. 163-1 du code de l'environnement et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la destruction d'espèces et d'habitats protégés ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Par des mémoires, enregistrés le 10 octobre et le 21 novembre 2023, la société Eoliennes de Riencourt, représentée par Me Paul Elfassi, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du préfet de la Somme du 28 août 2023, qu'elle verse au dossier ;
- l'abrogation de l'arrêté attaqué est lié à des évolutions techniques et non à une quelconque illégalité de cet acte. La demande des requérants est donc infondée et leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, l'association SOS de nos campagnes 80 et autres concluent au non-lieu à statuer mais maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué ayant été abrogé, le litige est désormais dépourvu d'objet ;
- ils ne sont pas la partie perdante, les conclusions de la société Eoliennes de Riencourt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées et leurs propres conclusions sur le même fondement doivent être accueillies.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 28 août 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Somme a abrogé l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel la préfète de la Somme avait modifié l'arrêté du 2 août 2019 accordant à la société Eoliennes de Riencourt une autorisation environnementale pour un parc éolien comprenant six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Riencourt. Il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté du 3 mai 2022 aurait reçu un commencement d'exécution, la société pétitionnaire concluant également au non-lieu à statuer. Les conclusions de l'association SOS de nos campagnes 80 et autres tendant à l'annulation de cet arrêté sont ainsi devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat et de la société Eoliennes de Riencourt les sommes que réclame l'association SOS de nos campagnes 80 et autres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de l'association SOS de nos campagnes 80 et autres la somme que réclame la société Eoliennes de Riencourt sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022.
Article 2 : Les conclusions de l'association SOS de nos campagnes 80 et autres et de la société Eoliennes de Riencourt présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association SOS de nos campagnes 80, à M. B A, à M. D C, à la société éoliennes de Riencourt, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 1er décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : Ghislaine Borot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Somme, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
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