Cour administrative d'appel de Paris, 11 octobre 1994. 93PA01178
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
93PA01178
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU, enregistré au greffe de la cour le 5 octobre 1993, le recours présenté pour le MINISTRE DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90PAO4641 en date du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 11 octobre 1989 du préfet de Paris refusant à Mlle X... l'autorisation d'installer son cabinet d'avocat dans le local sis ..., ensemble la décision implicite du ministre de l'équipement, du transport et du tourisme rejetant le recours hiérarchique introduit par l'intéressée à l'encontre de cette décision ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1994 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation : "Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires ... Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par décision administrative préalable et motivée, après avis du maire" ; que toutefois l'article 57 de la loi du 23 décembre 1986 a prévu : "Les dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux sociétés civiles professionnelles ni aux professionnels libéraux visés à l'article 1er de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles exerçant en commun leur activité sous quelque forme que ce soit" et que selon l'article 37 de la loi du 6 juillet 1989, abrogeant l'article 57 précité : "Les bénéficiaires de l'article susvisé sont réputés, à la date de publication de la présente loi, titulaires à titre personnel, pour le local en cause, d'une autorisation d'usage professionnel, à condition d'en faire la déclaration à la préfecture du lieu du local dans un délai de trois mois à compter de la même date" ;
Considérant que Mlle X... exerçait tant à la date de sa demande d'autorisation d'installer son cabinet dans un logement sis rue Colledeboeuf à Paris qu'à la date de publication de la loi du 6 juillet 1989, son activité d'avocat dans le cadre d'une société civile de moyens ; qu'une telle forme de société a pour objet de permettre aux associés la mise en commun de moyens matériels tout en conservant l'indépendance d'exercice de leur activité ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme étant au nombre des formes d'exercice en commun d'activités par les professionnels libéraux visées par les dispositions susrapportées de l'article 57 de la loi du 23 décembre 1986 ; que, par suite, Mlle X... qui ne peut utilement invoquer le règlement intérieur de l'ordre des avocats de la cour de Paris, ne pouvait être réputée titulaire à la date de publication de la loi du 6 juillet 1989, à titre personnel, d'une autorisation d'usage professionnel du local sis ... ;
Considérant que, Mlle X... n'ayant invoqué tant en 1ère instance qu'en appel aucun autre moyen, il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accueilli l'unique moyen invoqué et annulé la décision du préfet de police de Paris en date du 11 octobre 1989 ainsi que celle, implicite, par laquelle le ministre a rejeté le recours hiérarchique de Mlle X... ;
Sur les conclusions de Mlle X... :
Considérant qu'en prenant les décisions dont s'agit, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et le MINISTRE DU LOGEMENT n'ont pas engagé la responsabilité de l'Etat ; que les conclusions de Mlle X... tendant à l'allocation de dommages et intérêts ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Considérant que Mlle X... est la partie qui succombe à l'instance ; que par suite les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de sommes non comprises dans les dépens soit accueillie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... présentée devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions reconventionnelles présentées en appel sont rejetées.
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