Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04328 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWYD
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 19/00114
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
né le 15 Août 1973 à [Localité 6] ( MAROC)
de nationalité marocaine
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [Z] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de l'E.U.R.L. PCSR
Arche Jacques Coeur
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Se prévalant d'un contrat de travail conclu le 10 avril 2014 avec l'EURL PCSR en qualité de man'uvre dans une entreprise de bâtiment et d'un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse le 14 janvier 2016, [K] [N] a saisi le 4 mai 2016 le conseil des prud'hommes de Sète qui, par jugement du 15 décembre 2016, a prononcé la décision suivante :
juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
juge que l'employeur n'a pas payé les cotisations sociales du salarié,
condamne l'employeur au paiement des sommes suivantes :
2660 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
2659,61 euros au titre du solde de tout compte,
1427,50 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
571 euros brute à titre d'indemnité de licenciement,
8600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonne la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi rectifiés faisant apparaître les condamnations prononcées,
ordonne à l'employeur de verser les cotisations sociales du salarié,
sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
déboute le salarié du surplus de ses demandes,
condamne la partie défenderesse aux dépens.
Faisant valoir un jugement du 3 octobre 2016 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier prononçant la liquidation judiciaire de l'EURL PCSR et ayant désigné un liquidateur en la personne de Maître [R], l'UNEDIC en qualité de délégataire de AGS-CGEA de [Localité 9], dans le cadre d'une exécution du jugement précité par le salarié à son encontre, a formé tierce opposition le 25 septembre 2019 à l'encontre du jugement.
Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil des prud'hommes de Sète a rendu le jugement suivant :
dit que la tierce opposition est recevable,
dit que le jugement attaqué du 15 décembre 2016 est réformé dans sa totalité,
dit que le présent jugement remplace celui réformé du 15 décembre 2016,
déboute le salarié de toutes ses demandes en raison de la fraude avérée,
dit que le présent jugement sera transmis au procureur de la république ainsi qu'au directeur de la caisse d'assurance vieillesse de l'Hérault,
met les dépens à la charge du salarié.
Par déclaration du 12 octobre 2020, [K] [N] a interjeté appel à l'encontre des chefs du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 15 décembre 2020, [K] [N], sur le fondement des articles L.1232-6, L.3141-3, L.3141-22, L.8223-1 du code du travail, demande à la cour de :
réformer toutes les dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète le 24 septembre 2020,
statuant à nouveau,
constater que le CGEA ne rapporte pas la preuve d'une tentative de fraude,
constater que l'EURL PCSR l'a licencié de manière irrégulière sans cause réelle et sérieuse,
fixer ses créances dans le cadre de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
8600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier sans cause réelle et sérieuse,
2660 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
666,27 euros brute à titre d'indemnité de licenciement,
1665,68 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
166,56 euros à titre du congés payés sur préavis,
2659,61 euros au titre des sommes impayées figurant sur le solde de tout compte,
déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au CGEA,
ordonner la remise d'un bulletin de salaire ainsi qu'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement à intervenir,
rappeler que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1665,68 euros,
dire les dépens frais privilégiés.
Par conclusions récapitulatives du 10 février 2021, l'UNEDIC en qualité de délégataire de AGS-CGEA de [Localité 9], sur le fondement des articles L.625-1 et suivants du code de commerce, L.3253-1 et suivants du code du travail, D. 3253-5 du code du travail et les plafonds de garantie définis pour l'AGS, demande à la cour de :
confirmer le jugement attaqué du 24 septembre 2020,
juger que la tierce opposition est recevable,
constater la tentative de fraude à son encontre,
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
condamner le salarié à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, constater l'absence de licenciement et débouter le salarié de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du licenciement irrégulier, à défaut, fixer la créance du salarié à la somme de un euro, le débouter de sa demande de paiement au titre des congés payés non pris et fixer au passif de la société liquidée la somme de 547,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
en tout état de cause, constater que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis par l'article D.3253-5 du code du travail en l'espèce le plafond 4,
exclure de la garantie les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte,
dire que toute créance sera fixée en brute et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables conformément aux dispositions de l'article L.3253-8 in fine du code du travail,
lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Par conclusions récapitulatives du 5 janvier 2021, Maître [R] en qualité de liquidateur de l'EURL PCSR, sur le fondement des articles 592 et 583 du code de procédure civile, demande à la cour de :
constater qu'il s'en rapporte à justice,
confirmer le jugement déféré,
débouter le salarié de ses demandes,
condamner le salarié aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 5 septembre 2023.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
L'article 582 du code de procédure civile prévoit que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. L'article 583 dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En l'espèce, l'UNEDIC en qualité de délégataire de AGS-CGEA de [Localité 9] produit le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 3 octobre 2016 prononçant la liquidation judiciaire de l'EURL PCSR et désignant un liquidateur. Sa tierce opposition, au demeurant non contestée, est dès lors recevable en application de l'alinéa 1 de l'article 583 précité puisqu'elle n'avait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque alors qu'elle aurait dû l'être.
Sur le bien-fondé de la tierce opposition :
L'article 591 du code de procédure civile prévoit que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties même sur les chefs annulés. Toutefois, la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584.
En pareille circonstance, il est admis que, sauf indivisibilité empêchant d'exécuter en même temps les deux décisions, le seul effet d'une tierce opposition est de rendre la décision attaquée inopposable au tiers opposant. En l'espèce, aucune indivisibilité du litige entre les parties n'est alléguée. Dès lors, il n'y a pas lieu de réformer le jugement du 15 décembre 2016 comme énoncé dans le jugement querellé entre [K] [N] et l'EURL PCSR qui n'a formé ni appel ni opposition. Le jugement du 24 septembre 2020 sera infirmé en toutes ses dispositions.
L'effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique, le défendeur n'est pas recevable à présenter d'autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant. Ainsi, l'augmentation du quantum des demandes est irrecevable et les demandes suivantes seront ramenées à ce qui était initialement demandé devant le conseil des prud'hommes ayant statué le 15 décembre 2016 :
571 euros brute au lieu de la demande nouvelle de 666,27 euros brute au titre de l'indemnité de licenciement,
1427,50 euros brute au lieu de la demande nouvelle de 1665,68 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1427,50 euros au titre de la moyenne des trois derniers bulletins de salaire au lieu de la somme de 1665,68 euros.
La demande nouvelle d'un montant de 166,56 euros au titre des congés payés sur préavis est irrecevable. Les autres demandes sont recevables pour rester inchangées ou être moindres que celles initialement formulées.
Sur le fond, [K] [N] justifie d'un contrat de travail écrit auprès de l'EURL PCSR, d'un avis d'impôts sur le revenu de 2015 portant sur les revenus de 2014 mentionnant des salaires de 13 662 euros, d'un avis d'impôt sur le revenu de 2016 portant sur l'année 2015 mentionnant des salaires d'un montant de 14 622 euros, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte et soutient avoir été licencié verbalement sans aucun formalisme le 14 janvier 2016. Si l'UNEDIC en qualité de délégataire de AGS-CGEA de [Localité 9], invoque la fraude, il lui appartient de la prouver. Or, la seule concomitance d'actions avec celles d'autres salariés [H] et [V] estimant aussi avoir été recrutés et licenciés verbalement dans les mêmes conditions de temps, par d'autres employeurs successifs, ne saurait caractériser en soi la fraude. Pareillement, le fait que ces trois salariés aient travaillé pour plusieurs employeurs relevant du domaine du bâtiment ayant été placés en liquidation judiciaire, ne caractérise pas davantage une connivence entre eux et leur employeur aux fins d'être indemnisés, par fraude, par l'assurance des salaires de l'AGS. Le fait que l'appelant ait bénéficié d'un chèque émis par une entreprise tierce à l'occasion de la fin de son contrat est sans incidence sur la solution du présent litige. Le fait que la CAF ait considéré en 2014 et 2015 que [K] [N] n'exerçait pas d'activité, ce qui est contesté par le salarié, ne relève pas de la présente instance. Ainsi, le licenciement verbal est établi. En application de l'article L.1235-3 applicable au litige, l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse du 14 janvier 2016 du salarié comptant moins de deux ans d'ancienneté est appréciée en fonction du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de l'emploi. Faute d'éléments relatifs au préjudice subi du fait du licenciement, il sera évalué à la somme de 5000 euros.
S'agissant de l'irrégularité de la forme du licenciement pour avoir été verbal, sans motif et sans le respect d'aucun acte de procédure, il est admis, sur le fondement de l'article L.1235-2 alinéa 5 applicable au temps du litige, que pour les licenciements notifiés avant le 18 décembre 2017, la cour peut imposer à l'employeur d'accomplir la procédure et l'indemnité maximale d'un mois de salaire, non cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, est réservée aux salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise d'au moins 11 salariés. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autres salariés n'ont droit à cette indemnité qu'en cas d'inobservation des dispositions sur l'assistance du salarié par un conseiller extérieur lors de l'entretien préalable, les autres irrégularités donnant lieu à la réparation du préjudice subi qui est cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Tel est le cas en l'espèce, les indemnités apparaissant cumulables. Pour autant, le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui reconnu au titre du licenciement sans cause réelle sérieuse. Sa demande sera par conséquent rejetée.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, elle sera fixée à la somme de 1427,50 euros brute.
S'agissant de l'indemnité légale de licenciement qui ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, celle-ci, en application des articles R.1234-1 et R. 1234-2 applicables au temps du litige, sera fixée à la somme de (1427,50 x 1/5) + (1427,50 x 1/5 x 10/12) = 523,41 euros compte tenu du préavis.
S'agissant des congés payés, il est admis qu'en matière de congés payés, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin, les diligences qui lui incombent légalement. Sauf disposition contraire, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'union. En l'espèce, l'employeur ne prouve pas qu'il a bien accordé aux salariés les jours de congés litigieux ni qu'il a accompli les diligences qui lui incombent pour satisfaire à cette obligation envers ses salariés. Une indemnité compensatrice de congés payés est due à hauteur de la somme de 2600 €.
S'agissant de la somme de 2659,61 euros mentionnée dans le solde de tout compte du 20 janvier 2016 et payée par chèques du même jour, ils n'ont pu être encaissés faute de provision. Ce préjudice n'est pas argumenté ni distingué par le salarié des autres demandes précédemment jugées. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL PCSR les sommes suivantes :
5000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1427,50 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
523,41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2600 euros au titre des congés payés.
Il convient d'ordonner au liquidateur la remise d'un bulletin de salaire, l'attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt outre le paiement des cotisations sociales du salarié.
En application des articles L.3253-2 et suivants du code du travail, l'UNEDIC en qualité de délégataire de AGS-CGEA de [Localité 9], devra garantir les condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur en liquidation judiciaire et au bénéfice du salarié dans les limites des lois et des règlements la concernant.
Succombant au litige, l'UNEDIC en qualité de délégataire de AGS-CGEA de [Localité 9] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et d'opposition de première instance.
L'arrêt sera transmis au procureur de la république du tribunal judiciaire de Montpellier et au directeur/la directrice de la caisse d'assurance vieillesse de l'Hérault.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Sète du 24 septembre 2020 en ce qu'il a jugé recevable la tierce-opposition de l'UNEDIC en qualité de délégataire de AGS-CGEA de [Localité 9].
Rappelle que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties même sur les chefs annulés. Toutefois, la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584 du Code de procédure civile.
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL PCSR les sommes suivantes :
5000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1427,50 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
523,41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2600 euros au titre des congés payés.
Ordonne au liquidateur la remise d'un bulletin de salaire, l'attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt outre le paiement des cotisations sociales du salarié.
Condamne l'UNEDIC en qualité de délégataire de AGS-CGEA de [Localité 9] à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur au bénéfice du salarié dans les limites des lois et des règlements la concernant.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Ordonne la notification de l'arrêt au procureur de la république du tribunal judiciaire de Montpellier et au directeur/la directrice de la caisse d'assurance vieillesse de l'Hérault.
Condamne l'UNEDIC en qualité de délégataire de l'AGS-CGEA de [Localité 9] aux dépens de la procédure d'appel et d'opposition en première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT