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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-42.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.569

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Jacques Z..., demeurant ... à Saint-Sever (Landes), 2°/ M. Alain X..., demeurant Résidence Coubertin, appartement ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Temboury, avenue Eloi Ducom à Mont-de-Marsan (Landes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. A..., Mme Y..., Mlle B..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z... et de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Temboury, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. Z... et X..., salariés de la société Temboury, avaient la qualité, le premier, de délégué du personnel et délégué syndical, le second, de délégué du personnel et membre du C.S.H.C.T. ; qu'ils ont été licenciés, après autorisation du ministre du travail, le 28 avril 1987 ; qu'ils ont demandé, en application de l'article 15 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, d'être réintégrés dans l'entreprise ; que, sur refus de l'employeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué,(Pau, 24 mars 1989), d'avoir rejeté leur demande de réintégration, alors que, selon le moyen, d'une part, dans leurs conclusions MM. Z... et X... contestaient expressément la relation des faits du 18 septembre 1986 donnée par l'employeur et faisaient valoir qu'il ne versait aux débats aucune pièce la justifiant et en tout cas n'en avait communiqué aucune, bien qu'il ait la charge de la preuve et que celles-ci doivent être produites dans le respect du principe du contradictoire ; que la cour d'appel qui, pour retenir à l'encontre des deux salariés protégés, une faute lourde, a fait sienne la relation des faits donnée par l'employeur en affirmant qu'ils ressortaient des pièces du dossier, a méconnu le principe du contradictoire et violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant aucunement sur les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour faire sienne la version des faits donnée par l'employeur et expressément contestée par les salariés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une troisième part, qu'en n'indiquant pas de quelles pièces du dossier ressortait la relation des faits du 18 septembre dont elle déduit l'existence d'une faute lourde commise par les deux salariés protégés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle et a violé les articles 1315 du Code civil et 15-II de la loi du 20 juillet 1988 ; alors, de quatrième part, que l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 donnant compétence exclusive à la juridiction prud'homale pour connaître du contentieux de la réintégration, celle-ci doit, pour apprécier si la faute ayant motivé le licenciement est ou non une faute lourde, tenir compte de l'attitude de l'employeur lors du licenciement, invoquée par les salariés protégés ; qu'en refusant d'en tenir compte, la cour d'appel a méconnu sa compétence et violé l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 ; alors, de cinquième part, que la circonstance que l'employeur ait, lors du licenciement, qualifié simplement de grave la faute reprochée aux salariés protégés et leur ait versé les indemnités compensatrices de congés payés est exclusive de la qualification de faute lourde au sens de l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 ; qu'en qualifiant de lourde la faute commise par MM. Z... et X..., la cour d'appel a violé cet article ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des pièces soumises au débat contradictoire, la cour d'appel a relevé que, le 16 septembre 1986, M. Z... et M. X... avaient séquestré dans son bureau le secrétaire général de la société et s'étaient livrés sur lui à des voies de fait pour s'opposer à sa sortie ; que, sans être tenue par la qualification donnée à ces faits au moment du licenciement, et sans avoir à répondre à de simples arguments, les juges du fond ont à bon droit décidé que le comportement incriminé des salariés constituait une faute lourde exclusive du droit à réintégration ; D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses critiques, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE F F le pourvoi ;

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