Cour de cassation, 21 février 2002. 00-15.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.704
Date de décision :
21 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ... Chasseneuil du Poitou,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Vienne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- la DRAF Poitou Charentes, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole, se fondant sur un arrêt du 27 mai 1997 devenu définitif qui avait reconnu la qualité de travailleur indépendant à M. X..., éleveur et dresseur de chevaux, a décerné contre celui-ci une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations sociales afférentes aux années 1994, 1995 et 1996 ; que la cour d'appel (Poitiers, 28 mars 2000) a rejeté l'opposition de l'intéressé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1106-1 du Code rural, sont assujettis au régime d'assurance obligatoire des personnes non salariées agricoles les exploitants agricoles qui résident sur le territoire métropolitain et y exercent une activité d'exploitant agricole ; qu'il résulte de l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 que les cotisations dues par les non salariés agricoles sont fixées pour chaque année civile et que pour leur calcul la situation des intéressés est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ;
1 / qu'il ne résulte pas de l'arrêt du 27 mai 1997 qui a tranché la seule question de savoir si M. X... avait exercé une activité salariée pour le compte de la SARL Giraud au cours des années 1991 à 1993 que celui-ci avait travaillé comme exploitant non salarié en 1994 et qu'ainsi la cour d'appel a méconnu la portée de la chose jugée par cet arrêt en violation de l'article 1351 du Code civil ;
2 / que ni le fait que M. X... ait demandé le 10 décembre 1994 à être maintenu comme inscrit à la CMSA en 1994 comme travailleur indépendant, ni le fait qu'il ait été présent dans la Vienne au cours de l'année 1994, ne sont de nature à caractériser que M. X... exerçait au 1er janvier 1994 une activité d'exploitant agricole en France et qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1060-2 à 5 , 1106-1, 1107 et 1234 du Code rural et de l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ;
Mais attendu que, par une appréciation tant de la portée de la lettre adressée le 10 décembre 1994 par M. X... à la CMSA par laquelle il demandait le maintien de son affiliation comme travailleur indépendant, que de celle des rapports de contrôle d'où il ressortait qu'il avait été fréquemment présent dans la Vienne en 1994, la cour d'appel a estimé qu'était apportée la preuve de la réalité de son activité agricole en France au cours de la période litigieuse ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CMSA de la Vienne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
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