Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 mai 2016. 14-26.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.989

Date de décision :

10 mai 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 877 F-D Pourvoi n° A 14-26.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [S], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Agcag, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Agcag, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 janvier 1990 par l'association Agcag en qualité d'aide-comptable pour occuper en dernier lieu les fonctions de conseiller et responsable d'une antenne locale, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 19 janvier 2012 ; qu'il a été licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle par lettre du 28 février 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'un rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant un arrêt pour maladie alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au titre du maintien du salaire pendant un arrêt maladie sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à un rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant un arrêt pour maladie, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel l'a examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] [S] de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. AUX MOTIFS QUE le 17 janvier 2012, Mme [G] révélait par courrier à son employeur les comportements déviants de M. [S] qu'elle regrettait avoir toléré pendant un certain temps, tels des caresses sur la main et l'avant-bras, sur la cuisse et sur le dos, des avances en lui indiquant qu'elle lui plaisait, une forte incitation à venir en jupe, le cadeau d'une plante accompagnée d'un écrit dactylographié, son souhait de se faire une bise à chaque départ client ; qu'elle expliquait ne s'être jamais laissée faire sans réagir, le repoussant avec tact compte tenu de la situation de subordination jusqu'à l'altercation du 10 janvier 2012 où elle lui tenait tête ; que le 3 février 2012, elle confirmait cette démarche en procédant à une déclaration de main courante, précisant : "le responsable de l'agence M. [S] [W] m'a fait des avances. Je lui ai fait comprendre que ce n'était pas possible mais il ne comprend pas. Il a commencé à me harceler depuis le mois d'octobre. Lorsqu'il passe auprès de moi, il me caresse le bras, il me dit qu'il rêve de moi, qu'il a des pensées pour moi. Dans le courant du mois de novembre, il m'avait demandé de venir travailler en jupe et que l'on réviserait un dossier ensemble. J'ai refusé et lorsqu'il m'a vu arriver en pantalon, il m'a dit d'aller m'asseoir à mon bureau et qu'il ferait le dossier seul. Au mois de décembre, en arrivant au bureau, j'ai vu une plante sur mon bureau avec un mot disant qu'il s'excusait pour tout le mal qu'il m'avait fait et qu'il aurait de caressantes pensées pour moi... " ; que ces déclarations sont confortées par les éléments suivants : - le courrier de la médecine du travail indiquant : "J'ai rencontré le 30 janvier 2012 sur votre demande Mme [E] [G]. Comme vous me l'avez indiqué, cette jeune femme présente une souffrance au travail qu'elle lie au comportement de son supérieur hiérarchique... Actuellement, il existe une réelle souffrance dont elle vous a fait part et qui a entraîné des mesures provisoires d'éloignement entre les deux salariés en cause." - le texte du commentaire accompagnant la plante donnée en cadeau : « [E], Aujourd'hui nous ne nous verrons pas Mais j'aurais de caressantes pensées pour vous J'aimerais que ces fleurs restent au bureau et qu'elles égaillent vos journées. Je souhaite qu'elles vous aident à trouver en vous une façon de me pardonner pour le mal que je vous ai fait. Votre coiffure est ravissant » - Mlle [O] [H] atteste dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile : « Lors de mon stage à l'antenne d'[Localité 1] de l'AGCAG j'ai constaté les faits suivants : Lors de mon arrivée à l'agence en même temps que [E] [G] car je n'ai pas les clés, une plante était déposée sur le bureau de [E]. Sur cette plante était agrafé un papier dactylographie. Sur ce mot la seule chose dont je me souviens c'est qu'il était marqué pensées caressantes ce qui m'a fait comprendre que cette plante a été offerte par M. [W] [S] et qu'il a téléphoné à l'agence et que [E] lui a répondu oui j'ai bien reçu la plante » - M. [K] [Z] atteste le 24 janvier 2012 : "Je suis passé dans le local de l'AGCAG les premiers jours de janvier 2012 afin d'effectuer le relevé des compteurs eau et électricité. En entrant dans le local j'ai constaté la présence d'un homme et d'une femme assis sur la même chaise l'homme s'est soudainement levé devant ma présence puis il a caressé le dos de la dame en précisant parce qu'elle était frileuse et qu'elle avait froid " puis le 16 avril 2013 : « En complément de mon attestation précédente et pour apporter plus de précisions sur cette affaire, je déclare que c'est bien M. [S] [W] qui s'est levé soudainement en m'apercevant et qui caressait le dos de Mlle [G] en précisant qu'elle était frileuse et qu'elle avait froid », - les propres déclarations de M. [S], évolutives au gré des éléments qui lui étaient opposées, se situant dans le registre du déni à travers une inversion des rôles, se positionnant en victime des agissements aguicheurs de Mme [G], indiquant avoir avisé son N+l du comportement étrange de cette collaboratrice, lequel M. [J] [P] atteste n'avoir jamais été informé d'un quelconque comportement déviant, ni de la part de la salariée, ni de M. [S] ; que l'ensemble de tels éléments, dont les attestations circonstanciées qui corroborent les déclarations constantes et cohérentes de la victime, établissent sans la moindre part de doute, que M. [S], profitant de son statut de supérieur hiérarchique de Mme [G] alors qu'ils n'étaient que deux à l'agence d'[Localité 1], a cherché à obtenir de celle-ci des faveurs de nature sexuelle, recherchant de manière réitérée toute possibilité de contact physique, oscillant dans ses attitudes entre cadeau accompagné d'un mot de repentir et repli sur soi avec silence et non-communication lorsque sa subordonnée ne présentait pas la réceptivité qu'il en attendait ; qu'il s'agit à tout le moins de comportements répétés à connotation sexuelle qui portaient atteinte à la dignité de Mme [G], laquelle se trouvait constamment sur la défensive dans ses rapports avec son supérieur hiérarchique ; que la gravité de ce comportement empêchait la poursuite du contrat de travail ; qu'il ne peut être utilement reproché à l'employeur, confronté à une dénonciation de faits de cette nature à l'encontre d'un salarié dont l'ancienneté était supérieure à vingt ans d'avoir pris le temps d'enquêter sur la véracité du comportement porté à sa connaissance, le convoquant dès le 19 janvier 2012 à un entretien préalable à sanction disciplinaire le 30 janvier 2012, prenant immédiatement des mesures propres à éviter tout contact entre les deux protagonistes, avant de le convoquer le 13 février 2012, avec mise à pied conservatoire à un nouvel entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement tenu le 23 février 2012 ; que l'admission de la faute grave au titre du harcèlement sexuel rend inutile l'examen des autres griefs ; que la décision déférée sera réformée. ALORS QUE l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; que pour estimer que M. [W] [S] s'était rendu coupable de harcèlement sexuel, la cour d'appel s'est fondée sur un mot dactylographié non signé dont rien ne permettait de dire qu'il en était l'auteur si ce n'est l'attestation d'une salariée, qui aurait « compris » qu'il en était l'auteur sans l'avoir personnellement vu écrire ou déposer ce mot ou même reconnaître en être l'auteur ; qu'en se fondant sur une attestation relatant des faits auxquels son auteur n'avait pu assister, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile. ET ALORS QUE M. [W] [S] se prévalait du défaut de crédibilité de l'attestation établie par M. [K] [Z] qui se trouvait avec l'association employeur dans un lien commercial au titre duquel il était de son intérêt de témoigner pour ladite association ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des écritures d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS encore QUE le harcèlement ne saurait être retenu à l'encontre d'un salarié sans que soient établis des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que la preuve de faits constitutifs d'un harcèlement sexuel ne saurait dès lors résulter des seules déclarations émanant du salarié qui s'en prétend victime ; qu'en fondant sa décision sur les déclarations de la salariée prétendument victime de M. [W] [S], la cour d'appel a violé l'article L.1154-1 du code du travail. ALORS enfin QUE M. [W] [S] contestait fermement le harcèlement sexuel qui lui était reproché et rappelait avoir pour sa part mentionné à son employeur le comportement étrange de la salariée qui se prétendait sa victime ; qu'en déduisant le harcèlement sexuel de ces déclarations maintenues en défense et qui n'étaient nullement de nature à établir un harcèlement sexuel, la cour d'appel a violé l'article L.1154-1 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-05-10 | Jurisprudence Berlioz