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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-43.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.893

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sochepar, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Solange Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Sochepar, de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 4 juin 1996), que Mme Y... a été licenciée pour motif économique le 26 septembre 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Sochepar au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement fixe les termes du débat et s'impose au juge prud'homal appelé à statuer sur la cause du licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement justifiait la suppression de l'emploi de Mme Y... par les pertes croissantes des résultats d'exploitation telles qu'elles apparaissaient au bilan arrêté au 30 juin 1994 de la société Sochepar ; que la cour d'appel ne pouvait dire le licenciement abusif en se bornant à affirmer que la F.D.S.E.A. avait entrepris "de reprendre en mains" la Sochepar, sans constater l'existence d'un lien de droit unissant ces deux sociétés ni la reprise par la F.D.S.E.A. d'une unité économique indépendante conservant son identité à laquelle aurait appartenu la salariée et sans même examiner la réalité et le sérieux du motif invoqué par la lettre de licenciement ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que constitue un licenciement pour motif économique, celui qui résulte notamment de la suppression d'un emploi salarié consécutive à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le licenciement de Mme Y... ne procédait pas d'une cause économique, a énoncé que Mme Y... a été remplacée par Mme X..., comptable de la F.D.S.E.A. ; qu'ayant constaté que celle-ci n'est et n'a jamais été salariée de la société Sochepar, il s'en déduisait que l'emploi salarié de Mme Y... avait été supprimé ; que l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les difficultés économiques qu'elle a appréciées dans le cadre du groupe auquel appartient la société Sochepar n'étaient pas réelles ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Sochepar à payer à Mme Y... un complément d'indemnité de licenciement et, en réformant le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de les avoir portés à 300 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que, par la lettre du 1er octobre 1977, la société Sochepar a engagé Mme Y... (née Herbert) en précisant que son salaire était de 250 points 80 (reprise par la société Sochepar des bases du salaire F.D.S.E.A. salaire de base majoré des points de promotion et d'ancienneté) ; qu'en affirmant que, faute de disposition expresse contraire, il y avait lieu d'en déduire que l'ancienneté à prendre en compte était également celle acquise au sein de la F.D.S.E.A., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la poursuite du contrat de travail auprès du nouvel employeur exige soit un accord exprès, soit la réunion des conditions posées par l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait imposer à la société Sochepar la reprise de l'ancienneté acquise auprès de la F.D.S.E.A. en se bornant à affirmer que Mme Y... n'avait pas été licenciée dans la précédente entité sans caractériser que la société Sochepar avait repris une entité économique autonome de la F.D.S.E.A., conservant son identité à laquelle était attachée la salariée, et sans rechercher si celle-ci n'avait pas été embauchée par la société Sochepar par une lettre d'engagement du 1er octobre 1977 ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait été engagée par la F.D.S.E.A., puis transférée à la société Sochepar, appartenant au même groupe, a fait ressortir que le transfert de la salariée n'avait pas été accompagné de la liquidation de ses droits liés à l'ancienneté acquise au sein de la F.D.S.E.A. ; qu'elle a pu en déduire que l'ancienneté acquise auprès de cette firme devait être prise en considération lors du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sochepar aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sochepar à payer à Z... Marius la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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