Tribunal Administratif de Paris, 12 mars 2025. 2503385
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2503385
Date de décision :
12 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. C B représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
- elle sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 24 octobre 1999, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 septembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 décembre 2024. Par des décisions du 22 janvier 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A D, attaché d'administration de l'Etat, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font l'objet que de très brefs développements à leur soutien et ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui des conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou inopérants. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 12 mars 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2503385/8
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