Cour de cassation, 17 juillet 1980. 78-94.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
78-94.172
Date de décision :
17 juillet 1980
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le mémoire produit ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des articles 66, 68, 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975 ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir fait défense à la Trade Development Bank de payer le chèque de 150 000 francs tiré par cette banque le 2 juillet 1976 au profit de dame X...;
au seul motif qu'en faisant opposition hors des cas prévus par la loi : perte ou vol du chèque, liquidation de biens ou règlement judiciaire du porteur, Y... portait indiscutablement atteinte aux droits du bénéficiaire du chèque d'en obtenir paiement ; que les éléments du délit sont donc réunis ; alors que, d'une part, l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui est un élément constitutif du délit de faire défense au tiré de payer d'où il suit qu'en omettant de caractériser l'élément intentionnel exigé par la loi, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
alors d'autre part que l'infraction n'est légalement constituée que si son auteur a voulu porter atteinte à la propriété d'autrui ; que, par suite, la Cour ne pouvait retenir le demandeur dans les liens de la prévention sans répondre aux conclusions dans lesquelles il était soutenu que la remise du chèque pouvait constituer l'instrument d'une libéralité, qu'il avait été émis un mois environ après la remise d'un autre chèque et que la prestation était antérieure à l'émission du chèque par le demandeur, tous éléments propres à exclure la volonté de léser la propriété d'autrui ; alors, enfin, que la remise d'un chèque en garantie ne saurait engager, en cas de non-paiement, la responsabilité pénale de son auteur, comme le soulignait le demandeur dans ses conclusions d'appel délaissées ; "
Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... Ginette a confié à Y... Marcel un bon d'épargne au porteur de 150 000 francs pour " investissement sur construction " ; que celui-ci lui a remis un chèque de même montant au paiement duquel il a fait opposition le 2 août 1976 ; Que, poursuivi pour infraction à la législation sur les chèques, Y... a fait valoir pour sa défense qu'après avoir négocié le bon d'épargne il avait, par un versement en espèces et par différents chèques, remboursé X... Ginette et n'avait pas défense de payer le chèque susvisé de 150 000 francs que parce que celle-ci, à qui il en demandait la restitution, lui avait déclaré l'avoir perdu ;
Attendu que pour écarter ce moyen de défense et condamner le prévenu, l'arrêt attaqué, après avoir estimé qu'une partie des versements invoqués devait être considérée comme des libéralités, énonce " qu'en faisant opposition hors des cas prévus par la loi (...) Y... a porté indiscutablement atteinte aux droits du bénéficiaire du chèque d'en obtenir le paiement " ;
Mais attendu que ce motif, qui n'est qu'une constatation objective, est insuffisant pour caractériser l'intention coupable au regard de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975, alors, par ailleurs, que l'arrêt ne contient aucune énonciation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'existence et la cause des libéralités retenues par les juges d'appel ;
D'où il suit que la cassation est encourue sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris, douzième chambre, en date du 6 novembre 1978 ;
Et, pour être statué à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.
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