Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05235 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS45
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 décembre 2023, à 14h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [U]
né le 23 août 2005 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [M] [C], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 27 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 décembre 2023, à 10h44, par M. [O] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [O] [U] et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours, y ajoutant sur le moyen tiré du fait que les conditions strictes de la troisème prolongation ne sont pas réunies que l'intéressé s'étant déclaré de nationalité tunisiennes, l'administration a dûment saisi les autorités consulaires de ce pays mais qu'à la suite de son audition le 22 novembre 2023, par courrier parvenu le 30 novembre, ces dernières ont indiqué qu'à la suite des recherches entreprises par les services compétents sur la base des empreintes digitales la nationalité n'avait pas été établie, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes qui ont procédé à l'audition consulaire le 6 décembre 2023 sans que soient demandés d'éléments complémentaires, soit dans les quinze derniers jours, étant précisé que, contrairement à ce qui est soustenu, aucun élément du courrier reçu le 30 novembre 2023 ne permet de considérer que l'absence d'identification résulte de la consultation des seuls fichiers de la police. Les conditions de l'article L. 742-5 précités sont donc réunies pour permettre la prolongation de la rétention de M. [O] [U] et les moyens soulevés doivent donc être rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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