Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01227 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ3T
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [V] [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle WIEN de la SELEURL SELARL WIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1999
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [G] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., demeurant [Adresse 1], avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
Madame [I] [U] épouse [T]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., demeurant [Adresse 1], avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
S.A.S. SENART FONCIA GATINAIS, à l’agence LANGLOIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 19 et 20 novembre 2024, Madame [V] [W] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Monsieur [G] [T], Madame [I] [U] et la SAS FONCIA SENART GATINAIS, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de sa demande, elle expose que :
- par acte du 22 septembre 2022, elle a acquis de Monsieur [G] [T] et Madame [I] [U] un appartement situé au 5e étage d'un immeuble, soumis au régime de la copropriété et dont le syndic est la SAS FONCIA SENART GATINAIS, sis [Adresse 3] à [Localité 5],
- Si elle a bien été informée au moment de l'achat du système de chauffage par le sol, elle ignorait qu'il n'assurait qu'une température maximale de 14 degrés, et qu'elle devait prendre en charge une consommation individuelle pour atteindre une température de confort de 19 degrés,
- de plus, depuis l'achat de l'appartement, elle ne peut le chauffer ni à l'aide de radiateurs individuels en raison de leur absence, ni par le chauffage collectif au sol, de par son dysfonctionnement, alors qu'elle règle mensuellement sa côte part des charges de copropriété,
- malgré plusieurs courriers et mise en demeure tant au notaire, à Monsieur [G] [T] et Madame [I] [U] qu'au syndic la SAS FONCIA SENART GATINAIS, l'appartement n'est plus chauffé du tout à ce jour.
A l'audience du 14 janvier 2025, Madame [V] [W], représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions en demande aux termes desquelles au visa des article 145, 834 et 835 du code de procédure civile, elle réitère sa demande, répond aux prétentions adverses et sollicite que Monsieur [G] [T], Madame [I] [U] et la SAS FONCIA SENART GATINAIS soient déboutés de leurs demandes, fins et prétentions.
Elle fait valoir que le syndic de copropriété, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, a manqué gravement à son obligation de délivrance du chauffage collectif tout comme Monsieur [G] [T] et Madame [I] [U] qui ont manqué à leur obligation de délivrance en vendant un appartement dénué de tout système de chauffage individuel.
En défense, Monsieur [G] [T] et Madame [I] [U], représentés par avocat se sont référés à leurs conclusions en défense sollicitant que Madame [V] [W] soit déboutée de ses demandes et condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils font valoir que Madame [V] [W] ne démontre pas d'un motif légitime à solliciter une mesure d'investigation, dès lors que toute action à leur encontre sur le terrain de la garantie des vices cachés apparait infondée, l'absence de chauffage individuel étant visible, prescrite et la clause d'exonération les protégeant. Ils ajoutent que cette mesure est inutile pour établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
La SAS FONCIA SENART GATINAIS, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 14, 32 et 122 du code de procédure civile, elle demande de déclarer irrecevable la demande dirigée à son encontre et de condamner Madame [V] [W] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'est pas concernée par l'investigation demandée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir en défense du syndic
En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, en sa qualité de syndic de la copropriété, soulève l'irrecevabilité de l'action de Madame [V] [W] à son encontre pour défaut de qualité à agir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il ressort des termes de l'assignation de la demanderesse ainsi que des pièces communiquées à l'appui de ses prétentions que la défectuosité du chauffage collectif au sol concerne, à la supposer établie, les parties communes de l'immeuble et par voie de conséquence le syndicat des copropriétaires, et non le syndic en son nom personnel.
Madame [V] [W] s'y oppose, considérant que l'action est volontairement dirigée contre le syndic qui n'est pas intervenu pour faire procéder à la réparation de la trame de chauffage défaillante, ce qu'il reconnait.
Mais, nonobstant la question de la responsabilité personnelle du syndic qui pourrait, le cas échéant, être recherchée devant le juge du fond, la qualité à agir en défense doit être examinée au regard de l'objet de la présente instance, c'est-à-dire de la demande d'expertise visant à apporter un éclairage technique sur l'état du système de chauffage litigieux dont le syndicat des copropriétaires est seul responsable.
Dès lors, Madame [V] [W], qui se limite à indiquer que le syndic n'a pas respecté ses obligations légales et contractuelles en matière de gestion de l'immeuble, échoue à démontrer la qualité à agir en défense de ce syndic au titre de l'expertise sollicitée.
Par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, faute de justifier d'un intérêt à agir en défense, les demandes formées à l'encontre de la SAS FONCIA SENART GATINAIS seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [V] [W] sollicite dans son acte introductif d'instance que soit nommé un expert avec pour mission de : "- constater l'absence de radiateurs électriques individuels dans l'appartement, - examiner le dysfonctionnement du système électrique, - examiner l'absence de chauffage collectif au sol dans l'appartement, (…)".
Or, en l'espèce, il ressort de l'assignation et des pièces versées aux débats que l'absence de chauffage dans l'appartement, dont la constatation est sollicitée, ne justifie pas une mesure d'expertise et était visible lors de l'achat de l'appartement, l'acquéreur étant alors informé de l'existence d'un système de chauffage collectif par le sol. Au surplus, la demanderesse ne produit aucun élément pour démontrer l'absence de tout chauffage individuel lors de l'achat.
En outre, s'agissant du fonctionnement du système de chauffage au sol, en l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires, Madame [V] [W] ne démontre pas d'un motif légitime à obtenir une expertise des parties communes au contradictoire des seuls vendeurs de l'appartement qu'elle a acquis.
Enfin, s'agissant du système électrique, dont elle ne précise pas s'il s'agit de l'installation privative ou commune, force est de constater que cette demande est dénuée de pièces justificatives.
Par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, faute de justifier d'un motif légitime, il n'y pas à lieu à référé sur la demande d'expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La demanderesse, qui échoue dans ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Cependant, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure non compris dans les dépens. Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [V] [W] à l'encontre de la SAS FONCIA SENART GATINAIS ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise de Madame [V] [W] ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [W] aux entiers dépens de l'instance en référé.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,