Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2261-2, alinéa 1er, du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de directrice des ressources humaines par la société Caudalie le 9 mars 2007 ; que le contrat de travail stipulait une période d'essai de trois mois renouvelable ; que la salariée a pris ses fonctions le 14 mai 2007 ; que la période d'essai a été renouvelée le 13 août 2007 ; que l'employeur y a mis fin le 31 octobre 2007 ; qu'invoquant l'applicabilité de la convention collective de commerce de gros étendue qui ne prévoit pas le renouvellement de l'essai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour écarter l'applicabilité de cette convention collective et rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'en raison de la diversité de son objet social, l'activité principale exercée par l'employeur ne peut être déterminée et que les secteurs d'activités de celui-ci sont variés ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'objet social et de la pluralité d'activités de l'employeur, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'activité principale réellement exercée par ce dernier et de vérifier si elle entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Caudalie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caudalie et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de ses demandes tendant à la requalification de la rupture de la période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la condamnation de la société CAUDALIE à lui verser des sommes à titres de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant, ainsi que pour procédure irrégulière, d'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE dans le cas présent le contrat de travail intervenu entre la SAS CAUDALIE et Mlle Géraldine X... (lettre d'embauché régulièrement acceptée et signée par Mlle Géraldine X...) ne fait référence à aucune convention collective applicable, la SAS CAUDALIE ne contestant pas que jusqu'à ce qu'intervienne, le 26 février 2009, un accord d'entreprise « sur mesure » il n'existait au sein de l'entreprise aucune référence de ce type ; que, plus précisément, il ressort des éléments du dossier que dès 2004, et encore au cours de l'année 2007, des discussions existaient certes entre la SAS CAUDALIE et l'Inspection du travail pour que la société adhère à une convention collective existante, mais ces discussions ne pouvaient aboutir en raison de la diversité de l'objet social de la SAS CAUDALIE qui ne permettait pas de dégager « l'activité principale exercée par l'employeur » pouvant justifier une adhésion volontaire à une convention collective existante ; qu'en effet, les secteurs d'intervention de la SAS CAUDALIE étaient aussi divers que : la recherche en cosmétologie (soit une branche pharmacie et para pharmacie), la conception de produits cosmétiques (soit une branche innovation à partir de pépins de raisins), la commercialisation desdits produits (en gros et en demi-gros dans des boutiques), et le développement plus récent d'une activité SPA dans le Bordelais et dans différents autres points situés à paris, New York et l'Italie, employant des masseurs, des esthéticiens etc. ; que c'est donc dans ce contexte, qu'à la suite de la loi de modernisation d'août 2008, la SAS CAUDALIE a recherché une solution et a abouti, après discussions, à la mise en place, le 26 février 2009, d'un « accord d'entreprise » « sur mesure » ; qu'il sera incidemment observé, que cet accord, qui n'est certes pas applicable à Mlle Géraldine X..., prévoit une période d'essai de 4 mois, renouvelable une fois, pour les cadres ; qu'il s'ensuit que Mlle Géraldine X..., qui a régulièrement signé sa lettre d'embauché et qui n'allègue pas que son consentement ait été vicié au moment de son acceptation, est infondée à se prévaloir, à la date du 31 octobre 2007, d'une convention collective quelconque interdisant de mettre fin à la période d'essai, qu'elle avait également acceptée, et de prétendre que le droit du licenciement s'applique en la cause ;
1/ ALORS QUE l'article L. 2261-15 du Code du travail rend les conventions collectives étendues obligatoires dans les rapports de travail entre les salariés et les employeurs compris dans leurs champs d'application territorial et professionnel ; que le juge ne peut en refuser l'application au motif que l'employeur n'y a pas adhéré volontairement ; qu'en faisant de l'adhésion de l'employeur le critère de l'application d'une convention collective étendue, la Cour d'appel a violé l'article L. 2261-15 du Code du travail ;
2/ ALORS en tout cas QUE la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que si l'employeur exerce plusieurs activités, le juge est tenu de déterminer quelle est l'activité principale sur la base de leurs chiffres d'affaires respectifs ; qu'en omettant d'identifier l'activité principale exercée par la société CAUDALIE, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 2261-2 et L. 2261-15 du Code du travail ;
3/ ALORS QU'un salarié ne peut renoncer à l'application de la convention collective obligatoirement applicable à son employeur ; que le renouvellement de la période d'essai, quand la convention collective ne prévoit pas cette faculté, est nul, quand bien même le salarié a donné son accord ; qu'en se basant sur le silence de la lettre d'embauche quant à la convention collective de branche applicable, sur l'absence de contestation sur la régularité de son consentement et l'accord qu'elle a donné au renouvellement de sa période d'essai, pour en déduire qu'aucune n'était applicable à la relation de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 et L. 2261-15 du Code du travail.
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