Texte intégral
SG/ NG
Numéro 3247/ 10
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/ 07/ 2010
Dossier : 09/ 03830
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Mireille X...
C/
S. A. S. DELPEYRAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 JUILLET 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Juin 2010, devant :
Monsieur GAUTHIER, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière,
En présence de Monsieur Polycarpe GARCIA, Greffier stagiaire.
Monsieur GAUTHIER, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame de PEYRECAVE, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Mireille X...
...
40990 ANGOUME
comparante, assistée de Monsieur CHATEAU, Délégué Syndical
INTIMEE :
S. A. S. DELPEYRAT
ZA Latéoulère
40280 ST PIERRE DU MONT
représentée par la SCP NOURY-LABEDE, avocats au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 08 OCTOBRE 2009
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONT DE MARSAN
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Mme Mireille X... a été engagée par la SAS DELPEYRAT, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée, dans les conditions suivantes :
- CDD pour remplacement d'un salarié absent du 6 mai 2002 au 4 septembre 2002, prolongé par trois avenants, le premier jusqu'au 4 octobre 2002, puis jusqu'au 31 octobre 2002 et enfin jusqu'au 31 octobre 2003 ;
- CDD pour surcroît d'activité, en qualité d'employée, du 17 novembre 2003 au 31 mars 2004 ;
- contrat de travail saisonnier, en qualité d'« ouvrier saisonnier au service indus SPM habill-mise en torchon » du 27 novembre 2006 au 15 décembre 2006, prolongé en fait jusqu'au 29 décembre 2006 ;
- contrat de travail saisonnier, en qualité d'« ouvrier saisonnier au service indus SPM habill-mise en torchon » du 12 novembre 2007 au 30 novembre 2007 prolongé en fait jusqu'au 31 décembre 2007 ;
- CDD pour surcroît d'activité, en qualité d'employé administratif au service comptabilité, du 02 janvier 2008 au 25 janvier 2008, prolongé en fait jusqu'au 14 mars 2008.
Par courrier du 18 juillet 2008 l'inspecteur du travail de la DDTEFP des Landes informait Mme Mireille X... de ce qu'un procès-verbal avait été relevé à l'encontre de la SAS DELPEYRAT sur la base de l'article L. 1242-12 du code du travail, transmis au parquet du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan le 2 juillet 2008, et qu'elle pouvait se porter partie civile dans cette affaire.
Mme Mireille X... a saisi le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, par requête en date du 16 octobre 2008 pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que son contrat de travail à durée déterminée soit requalifié en contrat à durée indéterminée ; que son licenciement soit dit sans cause et sérieuse et que la SAS DELPEYRAT soit condamnée à lui payer : 1 358 € au titre de l'indemnité de préavis ; 272 € au titre de l'indemnité de licenciement ; 3 000 € au titre de l'indemnité pour le préjudice moral ; 1 358 € au titre de l'indemnité pour licenciement abusif ; 8 148 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'homologation d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et statuant sur l'action civile en date du 28 janvier 2009, le président du tribunal de grande instance Mont-de-Marsan a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la république d'un montant de 7 000 € d'amende à l'encontre de la SAS DELPEYRAT pour l'infraction commise depuis le 1er février 2008 jusqu'au 19 mars 2008 (faits prévus et réprimés par les articles L. 1242-12, L. 1248-6, L. 1243-11 du code du travail et 121-2, 131-37, 131-38 et 131-39 du code pénal), a reçu Mme Mireille X... dans sa constitution de partie civile et lui a alloué à titre symbolique la somme de 1 euro.
Par jugement rendu le 08 octobre 2009, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Conseil de Prud'hommes de Mont-de-Marsan (section industrie) :
- a dit que le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée pour la période du 2 janvier 2008 au 14 mars 2008,
- a condamné la SAS DELPEYRAT à payer à Mme Mireille X... les sommes suivantes :
-1 358 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,
-67, 90 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,
-1 358 € bruts au titre de l'indemnité de requalification,
-150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté Mme Mireille X... de ses autres demandes,
- a condamné la SAS DELPEYRAT aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 octobre 2009 Mme Mireille X..., représentée par son conseil, a interjeté appel partiel du jugement qui lui a été notifié le 16 octobre 2009.
L'acte d'appel précise que l'appel porte sur : la reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; l'ancienneté au sein de l'entreprise ; le montant des indemnités de licenciement lié à l'ancienneté ; le non-respect de la procédure ; la reconnaissance d'un préjudice moral.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme Mireille X..., par conclusions écrites, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan en ce qu'il l'a déboutée : du calcul sur son ancienneté ; de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; du montant de l'indemnité de licenciement ; de sa demande d'attribution d'une indemnité pour le préjudice moral ; de sa demande d'attribution d'une indemnité pour licenciement abusif ; de sa demande d'attribution d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suivant les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- en conséquence, condamner la SAS DELPEYRAT à lui verser les sommes suivantes :
-204, 01 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-3 000 € au titre de l'indemnité pour le préjudice moral,
-1 358 € au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
-8 148 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les sommes porteront intérêts de droit à partir du jour de la demande,
- condamner la SAS DELPEYRAT aux entiers dépens.
Mme Mireille X... prétend qu'elle a été licenciée le 19 mars 2008 oralement par le responsable des relations humaines, alors qu'elle était liée par un contrat à durée indéterminée, ce qui constitue un licenciement abusif et un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a une ancienneté totale au sein de la SAS DELPEYRAT de 27 mois, pour la période du 6 mai 2002 au 14 mars 2008, de sorte que lui était due une indemnité de licenciement de 272 € en application de l'article 29 de la convention collective nationale des industries de la conserve du 17 janvier 1952, et qu'elle avait droit à une indemnité en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que le licenciement brusque dont elle a fait l'objet constitue un abus le droit et une mesure vexatoire qui lui ouvre droit à dommages-intérêts pour le préjudice moral.
La SAS DELPEYRAT, par conclusions écrites, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel de Mme Mireille X...,
En conséquence :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan le 8 octobre 2009 en ce qu'il a :
- dit que le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée pour la période du 2 janvier 2008 au 14 mars 2008,
- condamné la SAS DELPEYRAT à payer à Mme Mireille X... les sommes suivantes :
-1 358 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,
-67, 90 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,
-1 358 € bruts au titre de l'indemnité de requalification,
-150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme Mireille X... de sa demande tendant à obtenir une indemnité au titre du préjudice moral,
- débouter Mme Mireille X... de sa demande tendant à obtenir une indemnité au titre du licenciement abusif,
- débouter Mme Mireille X... de sa demande tendant à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Mme Mireille X... aux entiers dépens.
La SAS DELPEYRAT fait valoir que : les dispositions de l'article L. 1242-8 du code du travail, relative à la durée maximale de 18 mois n'est pas applicable au CDD conclu pour la période du 6 mai 2002 au 31 octobre 2003 s'agissant d'un contrat conclu pour remplacement d'un salarié absent ; les dispositions des articles L. 1244-3 et L. 1244-4 qui prévoient des délais de carence ne sont pas applicables au contrat conclu pour la période du 6 mai 2002 au 31 octobre 2003 s'agissant d'un remplacement d'une salariée, ni au contrat conclu pour la période du 17 novembre 2003 au 31 mars 2004, s'agissant de succession de CDD sur un même poste.
La SAS DELPEYRAT expose que le contrat de janvier 2008 a été conclu d'abord pour un surcroît d'activité puis il a été proposé à la salariée un avenant pour le remplacement d'une salariée qui devait s'absenter pour une intervention chirurgicale, avenant qu'elle a refusé de signer tout en continuant à travailler, de sorte que l'employeur s'est retrouvé en position illégale et la requalification est acquise pour la période du 1er janvier au 14 mars 2008.
La SAS DELPEYRAT fait observer que Mme Mireille X... a refusé la proposition d'un CDI qui lui a été faite pour un emploi au service production.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SAS DELPEYRAT conclut à l'irrecevabilité de l'appel sans cependant développer aucun moyen à l'appui de cette demande.
L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Concernant l'étendue de l'appel :
La SAS DELPEYRAT a conclu à la confirmation du jugement, sans former d'appel incident.
L'appel est donc limité à l'appel partiel formé par Mme Mireille X..., à savoir : son ancienneté au sein de l'entreprise ; le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ; les dommages-intérêts pour préjudice moral, cette dernière demande ayant été précisée à l'audience comme étant fondée sur l'article 1382 du Code civil au titre du licenciement vexatoire.
Concernant l'indemnité de licenciement :
Sur l'ancienneté :
Il résulte de l'article 3 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés, du 17 janvier 1952 (étendu par arrêté du 16 avril 1986- JORF 25 avril 1986), applicable au cas d'espèce, que pour l'application des dispositions de la convention qui sont subordonnées à une certaine ancienneté, celle-ci est terminée en tenant compte, aux termes du paragraphe b) de cet article « de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde ».
Il est établi par les pièces versées aux débats, et il n'est pas contesté, que Mme Mireille X... a travaillé pour le compte de la SAS DELPEYRAT pour une durée totale de 27 mois (deux ans et trois mois) sur la période allant du 6 mai 2002 au 14 mars 2008.
Il y a donc lieu de dire que Mme Mireille X... compte une ancienneté au sein de la SAS DELPEYRAT de 27 mois.
Sur le montant de l'indemnité de licenciement :
Il résulte de l'article 29 de la même convention, qu'une indemnité de licenciement est attribuée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, au salarié licencié et ayant au moins un an d'ancienneté, calculée, pour un salarié comptant de 1 à 4 années d'ancienneté, à 1/ 10 de mois par année d'ancienneté.
La SAS DELPEYRAT fait une distinction (conclusions écrites page 07) entre l'ancienneté de Mme Mireille X..., qu'elle reconnaît supérieure à un an conformément aux dispositions de l'article 03 de la convention collective, et qu'elle indique lui ouvrir le droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 29, et l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement qu'elle indique être de 03 mois et demi, fixant ainsi le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 67, 90 €.
Il convient cependant de souligner que la convention collective ne fait pas la distinction entre l'ancienneté pour l'ouverture du droit à l'indemnité de licenciement et l'ancienneté pour le calcul de cette indemnité. En outre, si la distinction faite par la SAS DELPEYRAT devait être opérée, au cas d'espèce elle ne permettrait pas l'octroi d'une indemnité de licenciement, car l'ancienneté qu'elle retient pour le calcul de l'indemnité est inférieure à un an alors que l'article 29 stipule expressément que le droit à l'indemnité de licenciement est ouvert à compter d'une ancienneté d'au moins un an.
Les parties s'accordent pour fixer à la somme de 1 358 € le montant de la rémunération mensuelle de Mme Mireille X....
Le montant de l'indemnité de licenciement est donc de 305, 55 € soit (1358 x 1/ 10 x 2) + (1358 x 1/ 10/ 12 x 3).
Le conseil de prud'hommes a fixé à la somme de 67, 90 € le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Mme Mireille X... sollicite en complément de cette indemnité la somme de 204, 01 €.
Par conséquent, en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, il convient de fixer à la somme de 271, 91 € (204, 01 + 67, 90) le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Concernant les conséquences de la rupture des relations contractuelles :
En application des dispositions de l'article L. 122-3-1, devenu L. 1242-12, du code du travail, à défaut d'avoir été établi par écrit le contrat de travail à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée, de sorte que sa rupture entraîne les conséquences propres au contrat de travail à durée indéterminée.
En l'espèce il n'a pas été mis fin par l'employeur aux relations contractuelles par une lettre énonçant les motifs de la rupture de sorte qu'il y a lieu de dire que celle-ci constitue un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte-tenu de l'ancienneté de la salariée lors de la rupture des relations contractuelles (27 mois), de son âge (31 ans), du montant de son salaire mensuel brut (1 358 €), et de ce que la SAS DELPEYRAT comptait plus de 11 salariés au moment de la rupture, il convient de fixer à la somme de 8 148 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4, devenu L. 1235-3, du code du travail.
La SAS DELPEYRAT sera également condamnée à rembourser aux organismes intéressés (POLE-EMPLOI) les indemnités de chômage versées à Mme Mireille X... du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil de prud'hommes, dans la limite de trois mois, en application des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail.
Sur les dommages-intérêts pour défaut de procédure de licenciement :
En application des dispositions de l'article L. 122-14-5, devenu L. 1235-5, du code du travail, dans le cas d'un salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement d'une entreprise comptant plus de 11 salariés, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas cumulable avec l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Mme Mireille X... sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral (licenciement vexatoire) :
Mme Mireille X... ne produit aucun élément de nature à démontrer le caractère vexatoire des conditions dans lesquelles la rupture des relations contractuelles est intervenue, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile :
La SAS DELPEYRAT, succombant, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme Mireille X... la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
REÇOIT l'appel formé le 29 octobre 2009 par Mme Mireille X... à l'encontre du jugement rendu le 8 octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section industrie), notifié le 16 octobre 2009,
CONFIRME ledit jugement en ce qu'il a condamné la SAS DELPEYRAT à payer à Mme Mireille X... la somme de 1 358 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 1 358 € au titre de l'indemnité de requalification, la somme de 150 € titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS DELPEYRAT à payer à Mme Mireille X... :
-271, 91 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-8 148 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, en application des dispositions de l'article 1153-1 du code de civile,
CONDAMNE la SAS DELPEYRAT à rembourser aux organismes intéressés (POLE-EMPLOI) les indemnités de chômage versées à Mme Mireille X... du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil de prud'hommes, dans la limite de trois mois, en application des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE Mme Mireille X... de sa demande d'indemnité pour l'irrégularité de la procédure de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
CONDAMNE la SAS DELPEYRAT aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Mademoiselle DEBON, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.