Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1274
N° RG 23/01269 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ5O
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 novembre à 18h30
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Novembre 2023 à 21H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[H] [T]
né le 26 Août 1992 à [Localité 2] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 13/11/2023 à 19 h 25 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14 novembre 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[H] [T]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [U], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [Y] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 novembre 2023 à 21h44 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [H] [T].
Vu l'appel interjeté par, par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 novembre 2023 à 19 heures 25, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- IRREGULARITES DE PROCEDURE :
-Tardiveté de la notification des droits
-Interprète par téléphone
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Défaut de motivation
-Erreur de droit
-Etat de vulnérabilité
-Assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de L'HERAULT qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure :
S'agissant de la tardiveté de la notification des droits :
Le conseil de [H] [T] indique que ce dernier a été placé en garde à vue le 9 novembre à 16h30 et que ses droits ne lui ont été notifiés qu'à 19h10 par l'intermédiaire d'un interprète en langue russe.
Or, il ressort de l'examen de la procédure que [H] [T] est arrivé au service suite à son interpellation à 16h45.
Un procès-verbal mentionne à 17h30 que plusieurs interprètes ont été contactées puisque pas moins de 5 appels téléphoniques ont été passés par les enquêteurs afin de tenter vainement d'obtenir leur assistance.
Il est bien évident que cette carence d'interprète est une circonstance insurmontable à la notification des droits du gardé à vue.
En outre, contrairement à ce qu'indique le conseil de [H] [T] un formulaire dans la langue de ce dernier lui a bien été remis comme cela résulte du PV du 9/11/2023 à 16h45 : « à qui nous remettons en attendant un imprimé dans sa langue énonçant les droits afférents à son placement en garde à vue. »
Ainsi, compte tenu de ce qui précède, la notification de ses droits à [H] [T] en langue russe par le truchement et la présence d'un interprète à 19h10, soit 2h25 après l'arrivée du gardé à vue dans les locaux du commissariat, ne peut être considérée comme tardive au regard des diligences accomplies et de la remise d'un formulaire.
Ce moyen sera donc écarté.
S'agissant du recours à un interprète par téléphone :
L'article L813-5 du CESEDA énonce l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue. Notamment, le droit d'être assisté par un interprète et lorsque l'étranger ne parle pas français : il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, le 9 novembre 2023 [H] [T] a bénéficié de l'assistance d'une interprète en langue russe pour la notification de ses droits.
Or, force est de constater que les droits de [H] [T] lui ont bien été notifiés et qu'il les a parfaitement compris puisqu'il a pu demander qu'un membre de sa famille soit prévenu de sa garde à vue.
Pour la suite de la procédure, il a été assisté par un interprète en langue géorgienne, qui est la langue principale de l'intéressé, par le biais de l'assistance téléphonique.
Par conséquent, le respect des droits fondamentaux de [H] [T] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles il a été fait usage de l'interprétariat téléphonique.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l'espèce l'usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission.
[H] [T] ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète.
Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de son audition et des actes qui ont suivis.
Il ne justifie donc d'aucun grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique de l'interprète d'être physiquement à ses côtés.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant d'un défaut de motivation :
S'agissant de l'état de vulnérabilité :
S'agissant de l'assignation à résidence :
S'agissant de la motivation suffisante :
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
-est muni de sa carte d'identité géorgienne en cours de validité,
-il déclare sans en rapporter la preuve vivre à l'association HUA [Adresse 1],
-il n'envisage pas de retourner en Géorgie,
-il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Or, en l'espèce, le préfet des HAUTES ALPES retient des considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de l'intéressé.
Ainsi, la décision est motivée.
S'agissant d'une erreur de droit :
Le conseil de [H] [T] estime qu'il n'a pas été tenu compte du fait qu'il a formulé une demande de réexamen de sa demande d'asile.
Or, si la demande de réexamen qui est un droit ne permet pas au préfet de procéder à l'expulsion de l'intéressé, elle ne s'oppose aucunement à son placement en rétention.
S'agissant de l'état de vulnérabilité :
L'article L. 741-4 du CESEDA précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Or, il résulte de la procédure que la situation de vulnérabilité de [H] [T] a bien été prise en compte, dans la mesure ou la décision de placement au CRA de la préfecture indique « il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un élément de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention puisqu'il est majeur, ni malade, même s'il déclare une addiction à la méthadone, ni handicapé... »
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la vulnérabilité éventuelle de l'intéressé a bien été prise en compte même s'il s'est agît de l'écarter.
S'agissant de l'assignation à résidence :
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
[H] [T] dit résider dans un foyer à l'association HUA [Adresse 1].
Or, cet hébergement ne présente pas la stabilité et la pérennité nécessaire à une assignation en résidence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [H] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [H] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON V.NOËL.
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