Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00556
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00556
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/662
N° RG 24/00556 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNMP
[F] [I]
C/
Organisme URSSAF
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me DHIB
Me AUDRAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 12 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03627.
APPELANT
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Organisme URSSAF, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[F] [I] a été condamné sur l'action civile, solidairement avec la société SARL OXYMUM, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon rendu le 29 octobre 2018, à payer à l'URSSAF [Adresse 4] la somme de 57009 euros en réparation du préjudice financier, la somme de 1246,77 euros au titre des frais de gestion de dossier et celle de 250 euros (seul) au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Ce jugement rendu contradictoirement est assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les sommes allouées au titre des dommages et intérêts et de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par arrêt contradictoire à signifier du 8 juin 2020 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en ses dispositions civiles et a précisé que le jugement était en réalité rendu contradictoire à signifier à l'égard des prévenus.
Agissant en exécution du jugement 'contradictoire' rendu le 29 octobre 2018 l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque HSBC France des sommes dont elle était tenu envers [F] [I] suivant procès-verbal dénoncé le 23 mai 2022 à [F] [I].
Par assignation du 20 juin 2022 délivrée à l'[Adresse 8] ayant élu domicile en l'étude de la SCP DEJEAN-PIERRET [C] et associés, huissiers de justice à Toulon, [F] [I] a demandé au juge de l'exécution de Toulon de le recevoir en sa contestation de la saisie attribution opérée le 18 mai 2022 et dénoncée le 23 mai 2022, d'en ordonner la mainlevée et de condamner l'[Adresse 8] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'acte a été remis à [G] [C], directeur général, personne habilité à cet effet ainsi déclaré.
Par jugement rendu le 12 décembre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a rejeté comme irrecevables les prétentions de [F] [I] et l'a condamné à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
[F] [I] a formé appel de cette décision, notifiée le 3 janvier 2024, par déclaration du 16 janvier 2024 pour demander la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté comme irrecevables les prétentions de [F] [I], condamné [F] [I] à payer à l'[Adresse 8] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens et rejeté les autres demandes.
L'examen de la cause a été fixé en application de l'article 905 du Code de procédure civile à l'audience devant la cour d'appel du 17 octobre 2024, la clôture étant fixée au 17 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA en leur dernier état le 12 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [F] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
- juger qu'il est recevable et bien fondé en sa contestation de la saisie attribution du 18 mai 2022 et dénoncée le 23 mai 2022 ;
- ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution ;
- condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
[F] [I] fait valoir :
- que le jugement déclare sa contestation irrecevable au motif qu'elle n'a pas été dénoncée à l'huissier de justice instrumentaire dans le délai prévu à l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- qu'il est de jurisprudence constante que l'omission n'entraine pas l'irrecevabilité de la contestation lorsque l'huissier de justice informé de la contestation par l'assignation délivrée à domicile élu est celui qui a procédé à la saisie, ce qui est le cas en l'espèce ;
- que le titre exécutoire fondant les poursuites fait défaut, en ce que le jugement correctionnel rendu le 29 octobre 2018 en l'absence du prévenu devait être qualifié de réputé contradictoire, qu'il aurait dû faire l'objet d'une signification dans les six mois de sa date ce qui n'est pas le cas puisqu'il a était signifié en même temps que le procès-verbal de saisie attribution le 23 mai 2022, que sa notification par le greffe de la juridiction ne couvre pas l'irrégularité invoquée, que le jugement est donc caduc ;
- que le procès-verbal de saisie attribution ne vise que ce jugement et non l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- que le procès-verbal de saisie est donc irrégulier ce qui justifie la mainlevée totale de la mesure d'exécution contestée.
L'[Adresse 7] bien qu'ayant constitué avocat n'a pas régulièrement notifié ses conclusions avant la clôture de l'instruction.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de la contestation formée par [F] [I] :
La contestation présentée par [F] [I] est conforme aux formes et délais prévus par l'article R.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Aux termes de l'article R 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci», au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de ces dispositions il est de jurisprudence constante que la formalité prévue au deuxième alinéa a pour seul objet d'informer le commissaire de justice ayant procédé à la saisie de l'existence d'une contestation, son omission n'entraine pas l'irrecevabilité de la mesure lorsque le commissaire de justice est informé de la contestation par l'assignation délivrée à domicile élu dans son étude.
En l'espèce, [F] [I] a assigné le 20 juin 2022 l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur devant le juge de l'exécution de [Localité 6] aux fins de contester la saisie attribution opérée le 18 mai 2022 par la SAS DENJEAN-PIERRET [C] et associés, société titulaire d'un office d'huissiers de justice résidant à [Adresse 5] [Adresse 2] ;
L'acte a été délivré à l'[Adresse 8] « élisant domicile en l'étude de la SAS DENJEAN-PIERRET [C], huissiers de justice à [Adresse 5] [Adresse 2] ». L'assignation a été remise à « MR [G] [C] DIRECTEUR GENERAL » ;
En conséquence, le commissaire de justice, la SAS DENJEAN-PIERRET [C] et associés, qui a pratiqué la saisie attribution a été informé de la contestation de la mesure par la réception de l'assignation délivrée à l'URSSAF ayant élu domicile en son étude, la contestation élevée par [F] [I] sera donc déclarée, par voie d'infirmation du jugement sur ce point, recevable.
* Sur la régularité de la saisie attribution :
L'article L111-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. » ;
L'article L 111-3 du même code indique que seuls constituent des titres exécutoires :
« 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire » ;
Aux termes de l'article R 211-1, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers, cet acte contient à peine de nullité :
'/'2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée » ;
En l'espèce le procès-verbal de saisie attribution mentionne que la mesure est opérée en vertu d'« jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal correctionnel de Toulon, ledit jugement ordonnant l'exécution provisoire, en date du 29 octobre 2018. » ;
Il convient tout d'abord de constater que les prévenus n'étaient pas présent à l'audience devant le tribunal correctionnel de Toulon, le jugement a donc été improprement qualifié de contradictoire, ce que la cour d'appel a rectifié dans l'arrêt du 8 juin 2020.
[F] [I] au visa des dispositions des articles 478 et 503 du Code de procédure civile soutient que le jugement rendu le 29 octobre 2018 est devenu caduc à défaut de signification dans les six mois, que l'arrêt de la cour d'appel du 8 juin 2020, lui-même réputé contradictoire ne lui a pas été signifié.
Il convient tout d'abord de rappeler que l'appel de la partie défaillante en première instance, en l'espèce [F] [I], emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du Code de procédure civile ;
En l'espèce [F] [I] a formé appel le 26 mars 2019, il était présent et assisté à l'audience devant la cour d'appel du 3 mars 2020 par un avocat, la caducité du jugement de première instance n'a pas été discutée, en conséquence et au regard des considérations ci-dessus, les dispositions de l'article 478 du Code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer et le jugement rendu le 29 octobre 2018 n'est pas caduc.
Le jugement du 29 octobre 2018 est assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les condamnations mises à la charge de [F] [I] et de la société OXYMUM allouées au titre des dommages et intérêts et de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, or en application des dispositions de l'article L111-10 du Code des procédures civiles d'exécution, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire ;
Un jugement bénéficiant de l'exécution provisoire a un caractère exécutoire bien qu'il ne soit pas passé en force de chose jugée, c'est-à-dire s'il est susceptible d'un recours ou s'il fait l'objet d'un recours.
L'arrêt rendu le 8 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence nonobstant sa qualification de réputé contradictoire est sans effet sur le caractère exécutoire par provision du jugement.
En conséquence le jugement rendu le 29 octobre 2018, signifié le 18 mai 2022, non atteint de caducité pour les motifs ci-dessus exposé, assorti de l'exécution provisoire constitue un titre exécutoire régulier pouvant fonder la saisie attribution pratiquée à la demande de l'URSSAF entre les mains de la banque HSBC France sur les comptes de [F] [I] le 18 mai 2022.
La cour, usant de son pouvoir d'évocation, rejette les demandes de [F] [I] tendant à la nullité et la mainlevée de la saisie attribution du 18 mai 2022 dénoncée le 23 mai 2022.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné [F] [I] à payer à l'[Adresse 8] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Ajoutant au jugement de première instance condamne [F] [I] à payer les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné [F] [I] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de première instance ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DÉCLARE la contestation formée par [F] [I] recevable ;
REJETTE l'ensemble de ses demandes ;
VALIDE la saisie attribution pratiquée à la demande de l'URSSAF [Adresse 4] entre les mains de la banque HSBC France sur les comptes de [F] [I] à hauteur de 60339,09 euros, le 18 mai 2022 et dénoncée le 23 mai 2022.
DÉBOUTE [F] [I] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [I] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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