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Cour de cassation, 15 février 2023. 21-10.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-10.162

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10152 F Pourvoi n° E 21-10.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [J] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-10.162 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], 2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 mai 2018 en ce qu'il a débouté M. [J] [K] de l'ensemble de ses demandes et confirmé la décision de l'administration fiscale en date du 27 avril 2015 ; ALORS DE PREMIÈRE PART QU'un impôt est confiscatoire lorsqu'il conduit à priver le contribuable de la totalité de ses revenus disponibles et contraire à ce titre à l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. [K] avait perçu au titre de l'année 2012 un revenu fiscal de 268.870 euros et qu'il s'était acquitté au titre de l'ISF d'un montant de 109.095 euros et que le CEF s'élevait à la somme de 205.913 euros, de sorte que le total des impôts assis sur son patrimoine au titre de l'année 2012 était supérieur à son revenu fiscal de référence pour représenter 117,16 % ; qu'en jugeant cependant que l'impôt perçu n'était pas confiscatoire et ne constituait pas une charge excessive au regard de ses capacités contributives, le montant de ses revenus résultant de choix personnels de gestion, de l'importance de son patrimoine évalué à 21.819.065 euros, et du caractère limité à l'année 2012 du CEF, toutes circonstances inopérantes, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel à la Convention EDH ; ALORS DE SECONDE PART QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, ce qui implique le libre choix de leur gestion dans le respect des lois et règlements en vigueur, et sauf fraude démontrée aux droits des tiers, de sorte qu'en affirmant que les choix de gestion de M. [K], qui ne participent pas d'impératifs protégés par la Convention EDH, ne peuvent être opposés à l'administration pour l'évaluation de la faculté contributive, la cour d'appel a porté une atteinte intolérable à ses droits fondamentaux et violé l'article 1er de la Convention EDH et l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 mai 2018 en ce qu'il a débouté M. [J] [K] de l'ensemble de ses demandes et confirmé la décision de l'administration fiscale en date du 27 avril 2015 ; ALORS DE PREMIÈRE PART QUE le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ; qu'en écartant le moyen tiré le la violation de l'article 1er du protocole additionnel à la convention EDH (art. 1P1) du fait du caractère rétroactif de l'imposition (requête d'appel, p. 8 et s.) pour la raison que M. [K] n'a produit ni les « travaux préparatoires » de la loi de finance rectificative pour 2012, ni la référence aux éléments qu'il soutient et que le lien qu'il a souhaité établir entre la CEF et une supposée rétroactivité de l'ISF n'est en tout état de cause pas démontré (arrêt, p. 6, dernier alinéa et p. 7, alinéa 1er), quand il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur la portée de la loi et son caractère rétroactif ainsi que sur son incidence au regard des exigences de l'article 1P1 de la Convention EDH, la cour d'appel qui a refusé d'exercer son office a commis un excès de pouvoir négatif et violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ; ALORS DE DEUXIÈME PART QUE le juge qui se rend coupable d'un déni de justice prive le justiciable du droit à un procès équitable, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention EDH ; ALORS DE TROISIÈME ET DERNIÈRE PART QU'en se déterminant, par des motifs – à les supposer adoptés – abstraits tirés de l'absence d'interdiction de principe de l'application rétroactive d'une loi fiscale dès lors que la loi ménage un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux des contribuables (jugement, p. 11, al. 2), sans se prononcer sur la situation de M. [K] au regard de ces principes, la cour d'appel n'a toujours pas exercé son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile.

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