Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-43.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.068
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Devidas, demeurant ... les Bains, en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, au profit de l'association Languedoc Mutualité Union d'Oeuvres sociales mutualistes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-13, alinéa 1, du Code du travail ;
Attendu que M. X..., manipulateur d'électro-radiologie au sein de la clinique Beau Soleil, liée à Languedoc Mutualité Union d'Oeuvres sociales mutualiste, a fait valoir ses droits à la retraite; que l'employeur a refusé de lui verser l'indemnité de départ en retraite telle que prévue par l'article L. 122-14-13, alinéa 1, du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de départ en retraite, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'article 8 de l'accord d'entreprise du 23 décembre 1960 prévoit les modalités de rémunération du personnel sur la base et par référence aux indices et traitements servis au personnel du centre hospitalier régional et aux dispositions concernant le personnel des services publics de santé et des textes qui s'y rapportent; que la convention d'association entre le centre hospitalier régional et la clinique mutualiste ne porte aucune atteinte à l'article 8 précité; que les règles de la fonction hospitalière s'appliquent au personnel de la clinique et s'imposent par voie de conséquence à Languedoc Mutualité pour ledit personnel; que dans le statut général du personnel visé par les textes de la fonction hospitalière, aucune indemnité de départ en retraite volontaire n'est prévue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la référence faite par l'accord d'entreprise du 23 décembre 1960 pour les modalités de rémunération du personnel au régime général de la fonction publique hospitalière n'a pas pour conséquence de modifier le statut de l'intéressé lié à son employeur par un contrat de travail de droit privé, ce dont il résultait qu'il pouvait prétendre à l'indemnité légale de départ en retraite, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bédarieux ;
Condamne l'association Languedoc mutualité Union d'Oeuvres sociales mutualistes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Languedoc mutualité Union d'Oeuvres sociales mutualistes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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