Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 15 Novembre 2024
N°Minute : 24/1237
N° RG 24/12461 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VDQ
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le 16 Juin 1997
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[M] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] en date du 12 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 12 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [X] [N], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014 ;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [X] [N], comparant en personne a été entendu et déclare : De base, comme elle était pas souhaité, je me suis rendu aux urgences de [Localité 10], et depuis ça se passe comme à chaque fois. Ca fait des problèmes. Ca ù’est arivé rapidement ici, mais il n’y a pas eu de problèmes excessifs. Je e sens mal dans l’hôpital psychiatrique car je vois des choses qui me rappellent des choses. J’aimerai avoir un traitement à domicile. Ca fait 5 jours que je suis enfermé. Il y a des personnes en moins bonne santé que moi. Je suis dans la vie active. Je n’ai pas d’horaires fixes. Je fais des connaissances, j’ai besoin de travailler. Je veux contribuer à l’état. Je ne suis pas d’accord avec le traitement que l’on me donne. Je n’aime pas les effets. Les médecins ne m’écoutent pas, ils ont toujours raison de toute façon. Le fait que j’évolue, ça ne plait pas à tout le monde. Je suis proche que de ma mère et de ma petite-soeur.
Je veux sortir le plus rapidement possible et je veux avoir un traitement à domicile. Je ne peux pas rester ici. Je suis bipolaire et hyper-actif, c’est ma manière d’être. Avant j’étais aussi comme ça et je gagnais 6000 euros pas mois. Je veux garder cette énergie. Ca fait une semaine que je suis enfermé. Ils ne me laissent pas sortir pour fumer une cigarette et il y a des infirmiers qui ne m’aiment pas. Là-bas, je suis dans un mauvais environnement. Il faut que je m’assois et que je ferme ma gueule. Je n’ai rien à faire dans un hôpital psychiatrique.
Me Adrienne CALLEJAS, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Sur la réunion des conditions pour la mesure, le certificat médical en date du 04 novembre 2024, ne comporte à mon sens, pas assez d’éléments pour justifier la mesure. Il ne comporte pas d’élément factuel pour comprendre le comportement de Monsieur, on ne comprends pas le risque grave. Je soulève donc une nullité.
Sur le fond, Monsieur souhaite une mesure de soins à domicile. Si la nullité que j’ai soulevé est confirmée, je vous demande de prononcer une mainlevée de la mesure en faveur soit d’une hospitalisation partielle, soit d’une hospitalisation à domicile.
La personne hospitalisée déclare : Des fois je prenais mon traitement et des fois j’ai arrêté. Ma tante m’a volé de l’argent. Je peux suivre le traitement chez ma mère à [Localité 10]. Sinon, je peux prendre un appartement. Mais des fois, je mets du temps à recevoir mon argent. Je pourrai vivre avec ma grand-mère à [Localité 9]. J’aurai un environnement stable.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [X] [N] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 06/11/2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 17/11/2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur l’irrégularité tirée du caractère insuffisament circonstancié du certificat médical initial (péril imminent)
Atendu qu’aux termes de l’article L.3212-1, II, 2° du CSP, une admission au titre du péril imminent suppose, outre l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers, l’existence à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l'établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu'au 4ème degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade ; que ce certificat constate l'état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne.
Que si les textes ne proposent pas de définition du péril imminent, il y a lieu de considérer qu’il est nécessaire de justifier d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
Qu’en l’espèce, le certificat médical initial constate que les troubles mentaux du patient, décrits avec précision comme “manifestes” (“pathologie mentale sévère évoluant depuis des années, épisode maniaque aigu l’ayant amené à un état de forte altération, réduction des heures de sommeil, agitation psychomotrice majeure, pensée sous l’emprise d’un délire mégalo-maniaque l’exposant à des situation de risque, négligence dans la prise en charge de son traitement habituel”), “entraînent un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne et rendent impossible sont consentement” ;
Qu’il résulte de ces constatations que le certificat médical initial a caractérisé les éléments du péril imminent, et que les certificats médicaux successifs sont circonstanciés et cohérents avec l’évolution de l’état de santé du patient ; qu’au surplus, dans le cas d’une admission sur décision du directeur d’établissement au titre d’un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de l’admission mais n’a
plus à l’être au moment du maintien de la mesure.
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [X] [N] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l'espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles décrits précédemment.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état de la persistance des troubles, voire leur aggravation, et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical établi en vue de l'audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les irrégularités soulevées ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [X] [N] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [X] [N], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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