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Tribunal Administratif de Nîmes, 24 octobre 2024. 2403210

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2403210

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme B A, représentée par Me Fontaine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer la date de consolidation éventuelle de son état de santé, sa compatibilité avec une reprise de ses fonctions au sein du département de la Lozère et s'il justifie l'octroi d'un congé de longue durée ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du département de la Lozère en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la dégradation de son état de santé psychique à partir de l'année 2015 a justifié l'octroi d'un congé de longue maladie du 9 mai 2017 au 8 octobre 2019 au cours duquel une autre pathologie grave a été diagnostiquée, justifiant un second congé de longue maladie du 9 octobre 2019 au 30 septembre 2024 ; - l'évolution de son état de santé ne permet pas la reprise de ses fonctions et malgré les pièces médicales produites, le comité médical restreint du 11 avril 2024 a émis un avis défavorable à la prolongation de son congé de longue maladie et le comité médical supérieur saisi ne s'est pas encore prononcé ; - le conseil départemental de la Lozère l'a placée en congé de longue durée à mi-traitement par arrêté du 18 juin 2024, à compter du 1er juillet 2024 ; - une expertise permettant de déterminer son état de santé est donc utile à la solution d'un éventuel litige relatif au bien-fondé de cet arrêté l'opposant à son employeur public concernant ce refus d'octroi ou de prolongation d'un congé de longue maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Il résulte de l'instruction que Mme A, rédacteur territorial affectée au conseil départemental de la Lozère, a été victime, à compter de l'année 2015 d'une dégradation progressive de son état de santé qui a justifié l'octroi d'un congé de longue maladie du 9 mai 2017 au 8 octobre 2019. Affectée d'une nouvelle pathologie diagnostiquée en 2018, elle a bénéficié d'un second congé de longue maladie du 9 octobre 2019 au 30 septembre 2024. Elle a demandé une prolongation de ce congé en avril 2024 mais, par arrêté du 18 juin 2024 pris après l'avis défavorable rendu par le comité médical départemental qui s'est réuni le 6 juin 2024, la président du conseil départemental de la Lozère a refusé de faire droit à sa demande et l'a placée en congé de longue durée à compter du 1er juillet 2024. 3. Mme A demande que soit ordonnée une expertise visant à déterminer son état de santé, sa compatibilité avec la reprise de ses fonctions ou l'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée, éléments qui seront utiles à la solution du litige qui l'oppose au département de la Lozère au sujet du bien-fondé de l'arrêté du 18 juin 2024 lui refusant l'octroi d'une prolongation de son congé de longue maladie, correspondant à la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2403248. Toutefois, alors notamment que différentes pièces et certificats médicaux ont déjà été établies sur la base de l'examen de Mme A à laquelle il est loisible de produire tout autre élément qu'elle estimera utile pour justifier du bien-fondé de ses prétentions, cette dernière ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à conférer à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de sa requête en annulation, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'utilité de l'expertise demandée, la requête en référé-expertise de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Lozère. Fait à Nîmes, le 24 octobre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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