Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-12.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.608
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit Agricole du Morbihan, dont le siège social est ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de :
1 ) M. Gérard X...,
2 ) Mme X...,
demeurant ensemble Tannay Saint-Nolff (Morbihan), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Copper-Royer, avocat du Crédit Agricole du Morbihan, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, que les époux X... ont souscrit auprès du Crédit Agricole du Morbihan quatre emprunts comportant chacun une adhésion à une assurance collective souscrite par la banque et destinée à garantir les emprunteurs en cas de décès et d'invalidité ;
que les époux X... ont cessé de régler les échéances en invoquant leur invalidité ;
Attendu que, pour débouter la banque de sa demande en paiement des soldes débiteurs afférents aux quatre prêts, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que chaque contrat de prêt comporte une assurance invalidité et que les emprunteurs ont été reconnus invalides par la Cotorep ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si les emprunteurs remplissaient les conditions prévues par chacun des contrats pour bénéficier de l'assurance, la cour d'appel, qui précise que ces contrats sont produits aux débats, n'a pas donné de base légale à sa décision et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les époux X..., envers le Crédit Agricole du Morbihan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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