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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 93-82.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.100

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BLU Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILE-et-VILAINE, en date du 20 mars 1993 qui, pour faux en écritures publiques et ingérence, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 327 et 610 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats constate (p.7) que le greffier a lu les arrêts de renvoi rendus par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes le 12 décembre 1991 et la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, le 8 juillet 1992 ; "alors que, premièrement, la procédure étant orale, la lecture de l'arrêt de renvoi fixe l'étendue des débats appelés à déterminer la Cour et le jury ; qu'en cas de cassation d'un arrêt de renvoi prononcé au profit de l'un des accusés, il est exclu que la lecture de l'arrêt de renvoi, partiellement cassé, puisse porter sur ceux des éléments du dispositif notamment concernant le bénéficiaire de la cassation ; qu'en omettant de constater que la lecture del'arrêt du 12 décembre 1991 n'avait pas porté sur ceux des éléments du dispositif notamment, concernant Blu, ayant fait l'objet de la cassation prononcée le 31 mars 1992, le procès-verbal des débats, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, doit être considéré comme irrégulier ; "et alors que, deuxièmement, si par exception, la lecture intégrale de l'arrêt partiellement cassé peut être admise, lorsque le dispositif vise indistinctement l'accusé bénéficiaire de la cassation, et l'accusé qui n'en est pas bénéficiaire, tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que le dispositif de l'arrêt du 12 décembre 1991 envisageait successivement le cas de Blu et le cas de Delhommeau" ; Attendu qu'il résulte tant du procès-verbal des débats que des pièces de la procédure que par arrêt du 12 décembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a renvoyé devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine des chefs de faux en écriture et usage les deux accusés Blu et Delhommeau, et en outre pour le premier du chef d'ingérence ; que sur pourvoi du seul Blu, cet arrêt a été annulé par décision de la Cour de Cassation du 31 mars 1992, la cause et l'accusé étant renvoyés devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen ; que par arrêt du 8 juillet 1992, cette dernière juridiction a renvoyé Blu devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine désignée par l'arrêt précité de la Cour de Cassation réglant de juge à l'avance ; Attendu que le procès-verbal constate que, sur ordre du président, le greffier a donné lecture de l'arrêt de la chambre d'accusation de Rennes et de celui de la chambre d'accusation de Caen ; Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, il a été ainsi fait l'exacte application de la loi ; Que l'article 327 du Code de procédure pénale imposait la lecture des deux arrêts dès lors qu'ils saisissaient l'un et l'autre la même cour d'assises, le premier ordonnant la mise en accusation de Delhommeau, le second celle de Blu qui l'un et l'autre étaient soumis aux mêmes débats ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 327 et 610 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne fait pas apparaître que le greffier a donné lecture de l'arrêt de cassation du 31 mars 1992 de manière à informer la Cour et le jury de ce qu'ayant été partiellement cassé, en tant qu'il concernait Blu, l'arrêt du 12 décembre 1991 ne concernait que Delhommeau" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de lecture de l'arrêt de cassation visé au moyen ; Qu'en effet la lecture de l'arrêt de la Cour de Cassation cassant l'arrêt de renvoi en ce qu'il concerne l'un des accusés, n'est prescrite par aucun texte ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats (p. 13) constate que le président a donné lecture des questions résultant des arrêts de renvoi, ainsi que de quatre questions subsidiaires intéressant Delhommeau ; "alors que, faute d'avoir précisé que la lecture portait, en ce qui concerne Blu, sur les questions figurant au dispositif de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen du 8 juillet 1992, et non sur les questions résultant de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes du 12 décembre 1991, cet arrêt ayant été cassé en ce qui concerne Blu, le procès-verbal des débats, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, doit être considéré comme irrégulier" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la lecture des questions concernant Blu n'est entachée d'aucune irrégularité dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'elles sont conformes à l'arrêt de mise en accusation de l'intéressé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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