Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-87.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.919
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les observations de Me CAPRON et de Me Le PRADO, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yvonne, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 2 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Nathalie Y... et Serge Y... du chef d'injure non publique, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article préliminaire, 1, 1er alinéa, du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'action en injure qu'Yvonne X... formait contre Nathalie et Serge Y... ;
"aux motifs que, "comme l'a relevé à juste titre le premier juge, même s'ils ont été adressés au juge en cours de délibéré, les écrits contenant les passages litigieux constituent, quelle que soit leur valeur juridique, des écrits produits devant les tribunaux au sens de l'article 41, alinéa 3, de la loi de 1881, puisque le jugement au fond n'avait pas encore été prononcé ; (qu') il appartenait, dès lors, à Yvonne X..., qui en avait reçu copie le 3 février 2000, si elle l'estimait nécessaire, de solliciter du juge du tribunal d'instance du quinzième arrondissement de Paris, appelé à statuer sur le fond la suppression de ces passages et une éventuelle condamnation à des dommages et intérêts" (cf. arrêt attaqué, page 5, 5ème alinéa) ; qu' "il convient, en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'attendre qu'il soit définitivement statué sur la régularité procédurale de ces écrits, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que les propos poursuivis par Yvonne X... bénéficiaient de l'immunité prévue par l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, et déclaré irrecevable l'action d'Yvonne X..." (cf. arrêt attaqué, page 5, 6ème alinéa, lequel s'achève page 6) ;
"alors que, vis-à-vis de la partie, de son conseil ou de la partie qui la représente, ne constitue pas un écrit produit en justice au sens de l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, l'écrit qui a été produit dans des conditions telles que la victime de la diffamation, de l'injure ou de l'outrage n'a pas été à même de solliciter, et d'obtenir, la réserve de son action en diffamation, injure ou outrage ; qu'en énonçant que tout écrit qui est produit avant que le juge statue constitue un écrit produit en justice au sens de l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel, qui constate que l'écrit d'Yvonne X... estimait injurieux à son endroit a été produit après la clôture des débats, et donc, à un moment, où son frère, qu'elle représentait, ne pouvait plus conclure, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la partie civile qui estimait injurieux plusieurs passages d'une note en délibéré produite par les prévenus dans une instance civile, les juges retiennent que ces passages constituent des écrits produits devant les tribunaux au sens de l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 dès lors que le jugement sur le fond n'avait pas encore été prononcé ; qu'ils en déduisent que, Yvonne X... ayant reçu copie de ces écrits, il lui appartenait, si elle l'estimait nécessaire, de solliciter du juge appelé à statuer sur le fond la suppression des passages incriminés et une éventuelle condamnation à des dommages-intérêts ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, l'immunité instituée par l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, destinée à garantir les droits de la défense et la sincérité des auditions, couvre tout écrit soumis à l'appréciation du juge ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir ordonné la suppression des passages diffamatoires qui figurent à la page 3, alinéa 2, des écritures que Nathalie et Serge Y... ont produites, le 22 juin 2001, devant le tribunal de police de Versailles, débouté Yvonne X... de l'action civile qu'elle formait pour obtenir réparation du préjudice que ces passages diffamatoires lui ont causé ;
"aux motifs que "Yvonne X... est en partie responsable du climat très conflictuel qui oppose les époux Y... à elle-même et à son frère ; (qu') il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts" (arrêt attaqué, page 6, 6ème alinéa) ;
"alors que la faute de la victime, sauf lorsqu'elle constitue la cause exclusive du dommage, n'exonère l'auteur du dommage que de partie de la responsabilité qu'il encourt ; qu'en énonçant que le climat très conflictuel qui a prévalu entre Nathalie et Serge Y... et Yvonne X... est, "en partie", imputable à celle-ci, et en lui refusant, sur ce pied, les dommages et intérêts qu'elle réclamait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en estimant que le préjudice résultant, pour la partie civile, des passages injurieux à son égard contenus dans les conclusions des prévenus, était réparé par la suppression desdits passages et qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dommages-intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui confèrent les dispositions de l'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la partie civile, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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