Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 octobre 2022. 2106819
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2106819
Date de décision :
5 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il fait valoir que, depuis le 10 juillet 2021, M. B s'est vu attribuer un logement du parc social et a été radié de la liste des demandeurs de logement social à compter de la signature de son bail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des éléments produits par le préfet du Val-d'Oise qu'un logement de type T3 situé à Fosses (Val-d'Oise) a été attribué à M. B et que ce dernier a signé son contrat de bail le 14 juillet 2021 avec prise d'effet au 10 juillet 2021, ce qui a entrainé la radiation de sa demande de logement social. Le requérant ne contestant pas le caractère adapté de son nouveau logement au regard de sa demande de logement social initiale, celle-ci doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite, de telle sorte que ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 5 octobre 202Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2106819
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