Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1277/23
N° RG 22/00362 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE5E
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
28 Janvier 2022
(RG 21/00029 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SOCIÉTÉ D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES ( SASA)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence GALLAND, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Septembre 2023
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Juin 2023
EXPOSE DES FAITS
[X] [B] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 octobre 1995 en qualité de soudeur par la société SASA SAMIAC. Il était assujetti à la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis.
Il a été désigné délégué du personnel titulaire à partir de l'année 2011 puis délégué du personnel suppléant à compter de l'année 2014.
Le 8 octobre 2014, il a été sanctionné d'un avertissement motivé en ces termes :
'Ce 15 juillet 2014, vous avez tenu des propos irrespectueux vis-à-vis d'un agent de maîtrise de la maintenance, Monsieur [U] [L], lors de son intervention dans votre bâtiment, en le traitant notamment de « fainéant ». Nous avons eu connaissance de ces faits le 18 juillet dernier.
Vous ne pouvez vous emporter de la sorte et ce, que vous soyez d'accord ou non avec les propos échangés. Nous attendons de vous un comportement respectueux vis-à-vis des autres salariés avec lesquels vous travaillez'.
Il a fait l'objet d'un arrêt de travail continu du 11 septembre 2014 au 7 décembre 2016. Cet arrêt, consécutif à un malaise survenu au cours de l'entretien préalable ayant donné lieu à l'avertissement précité, a été pris en charge au titre de la législation sur les risques du travail jusqu'au 15 octobre 2015.
Dans le cadre d'une visite médicale de reprise organisée le 12 décembre 2016, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inapte à tous les postes : inaptitude au poste de soudeur tréfilage et cariste. Article R 4624-31 du code du travail ; une seule visite est effectuée (visite de pré reprise le 21/11/2016). L'état de santé de Monsieur [X] [B] ne permet pas de proposer des tâches ou postes existants dans l'entreprise et que le salarié pourrait exercer'.
[X] [B] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er février 2017 à un entretien le 14 février 2017 en vue d'un éventuel licenciement. Le 6 mars 2017, l'inspecteur du travail ayant rendu une décision d'autorisation de licenciement, son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2017.
Durant la procédure engagée initialement le 29 février 2016 par le salarié devant le conseil de prud'hommes de Cambrai en vue du versement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, l'inspecteur du travail, par décision en date du 30 juin 2017, a retiré sa décision du 6 mars 2017 et a refusé le licenciement. A la suite d'un recours hiérarchique puis contentieux, par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal administratif a annulé la décision initiale de l'inspecteur du travail en invitant ce dernier a réexaminer la demande de licenciement dans un délai de deux mois. Par décision définitive du 22 janvier 2020, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de [X] [B] pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Par requête reçue le 12 mars 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin d'obtenir l'annulation de son avertissement, un rappel de salaire, de faire constater l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser :
-224 euros net à titre de rappel de salaire de septembre et octobre 2014
-84395,85 euros net à titre de dommages et intérêts pour indemnisation du préjudice lié à l'annulation de l'autorisation de licenciement, sauf à déduire les sommes perçues en cours de procédure,
débouté le salarié du surplus de sa demande et condamné la société au paiement de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 mars 2022, la société SASA a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 28 juin 2023 la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 26 septembre 2023.
Selon ses écritures récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 19 octobre 2022, la société d'Application des Silicones Alimentaires appelante sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, conclut au débouté de la demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour indemnisation du préjudice lié à l'annulation de l'autorisation de licenciement, la confirmation pour le surplus et la condamnation de l'intimé à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose que le médecin du travail n'a aucunement caractérisé l'origine professionnelle de l'inaptitude de l'intimé qui n'a jamais contesté l'avis du médecin du travail devant l'inspecteur du travail, que la Caisse primaire d'assurance maladie a déclaré l'accident du travail consolidé à la date du 15 octobre 2015, que cette décision n'a pas été remise en cause, que la visite de reprise est intervenue plus d'un an après la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident de travail, que du fait de cette visite de reprise, le contrat de travail de l'intimé n'était plus suspendu au jour du licenciement, qu'il ne démontre nullement que son inaptitude serait d'origine professionnelle, que les faits reprochés ayant donné lieu à l'avertissement contesté sont établis par le courriel de [F] [D], responsable maintenance, adressé à la direction le 18 juillet 2014, le bon d'intervention, le témoignage de [U] [L], et celui de [Z] [P] recueilli dans le cadre de l'enquête de la Caisse primaire d'assurance maladie, qu'ayant été absent pour maladie durant plus de trois jours dans le mois, l'intimé n'était pas fondé à obtenir le paiement de sa prime d'assiduité pour le mois d'octobre 2015, qu'en revanche, s'agissant du mois de septembre 2015, il peut légitimement revendiquer la somme de 112 euros brut puisque son arrêt a été finalement pris en charge au titre de la législation professionnelle, que le solde de tout compte établi à la suite du licenciement étant négatif, la somme de 112 euros peut, par compensation, être déduite de ce solde d'un montant de -2492,01 euros, que l'intimé n'apporte aucun élément de nature à faire présumer de l'existence d'un harcèlement moral, qu'il se contente de pétitions de principe qui ne le caractérisent aucunement, que la multiplicité des sanctions est liée à son comportement et se limite à trois avertissements entre 2007 et 2014, que ces avertissements ne sont aucunement abusifs, que l'intimé a accepté en connaissance de cause d'être reclassé à compter de novembre 2009 sur un poste de tréfileur au département tréfilage, à la suite de l'arrêt de la fabrication de torréfacteurs SAMIAC, que la société a développé au sein de l'entreprise la polyvalence de ses salariés afin non seulement de répondre à son obligation de formation vis-à-vis d'eux mais aussi à celle de leur adaptation à leur emploi en fonction de l'évolution des métiers et des technologies, que certains d'entre eux maîtrisaient jusqu'à quinze machines, qu'à la lecture des plans de répartition des machines, [H] [K] et [Y] [V] s'occupaient d'ailleurs de six machines à la fois, s'agissant de l'atteinte alléguée à la santé de l'intimé, que le médecin du travail a déclaré que l'inaptitude n'était pas consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, sur la discrimination, que par courrier en date du 22 octobre 2014, la société a indiqué à l'intimé que sa candidature n'avait pas été retenue sur le poste d'opérateur-soudeur au bâtiment 5, que quatre salariés avaient postulé, que le rejet de sa candidature est fondé sur les critères objectifs, que le fait de devoir s'occuper de plusieurs machines à la fois ne saurait être constitutif d'une quelconque 'pression' ou 'surcharge de travail', qu'il n'était pas le seul à ne pas avoir eu communication de son compte rendu d'entretien professionnel annuel intervenu en janvier 2014 comme le fait apparaître la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des délégués du personnel en date du 14 février 2014, que d'autres délégués du personnel ont fait l'objet de sanctions, qu'il ne peut être considéré que son licenciement n'a pas été autorisé par l'autorité administrative et par conséquent qu'il serait infondé, que s'agissant du préjudice, il ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle durant les trente-cinq mois, que s'il n'a pas retrouvé un emploi, il a néanmoins perçu des allocations de chômage, que son préjudice ne saurait correspondre à trente-cinq fois son salaire mensuel brut moyen, que son inaptitude à son poste de travail a été déclarée par le médecin du travail le 12 décembre 2016, que l'avis étant devenu définitif, la société se devait de mettre en 'uvre la procédure de licenciement pour inaptitude, qu'elle a néanmoins recherché en vain des possibilités de reclassement, qu'elle a sollicité également l'avis du comité d'entreprise, que la société n'a aucunement manqué à son obligation de sécurité, à titre surabondant, qu'il appartient à l'intimé de justifier réellement de ses situations financière et professionnelle actuelles et de ses recherches d'emploi.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 2 septembre 2022, [X] [B], intimé et appelant incident, sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, l'annulation de l'avertissement notifié le 8 octobre 2014, la condamnation de l'appelante à lui verser :
-4818,52 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de préavis
-481,85 euros brut au titre des congés payés y afférents
-13960,76 euros net à titre de rappel de salaire sur l'indemnité spéciale de licenciement
-2000 euros net à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive
-30000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
-30000 euros net à titre de dommages-intérêts pour discrimination
-52510,40 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte d'emploi, consécutive au licenciement pour inaptitude lié aux faits de harcèlement moral,
la confirmation pour le surplus et la condamnation de l'appelante au paiement de1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé soutient que l'inaptitude qui a été à l'origine de son licenciement a, au moins partiellement, pour origine les conditions de travail qui lui ont été imposées au sein de la société, qu'il importe peu que l'arrêt initial pour cause d'accident du travail se soit transformé en un arrêt pour cause de maladie et que le salarié ait été déclaré consolidé, qu'il est fondé à solliciter un rappel de salaire sur l'indemnité spéciale de licenciement, qu'il a fermement contesté l'avertissement notifié le 20 octobre 2014, que les faits reprochés sont manifestement inexacts, qu'il n'a jamais tenu le moindre propos insultant ou injurieux à l'égard de [U] [L], que depuis le 11 septembre 2014 et jusqu'au 15 décembre 2014, il a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre d'un accident du travail, que cette période de suspension de son contrat de travail doit être assimilée à du temps de travail effectif, que son employeur n'a pas maintenu sa prime d'assiduité sur les mois de septembre et octobre 2014, que cette retenue sur salaire est injustifiée, qu'il a été victime de la part de son employeur d'agissements constitutifs de harcèlement moral, que de nombreuses procédures disciplinaires ont été engagées contre lui, sans aucun fondement, que cette situation était d'autant plus grave qu'il exerçait des fonctions représentatives, que lors d'une réunion des délégués du personnel du mois de septembre 2014, son responsable hiérarchique a divulgué des éléments de son salaire, qu'à compter de l'année 2009, son employeur a d'autorité modifié ses fonctions, le faisant passer de soudeur à tréfileur, qu'il a exigé qu'il s'occupe de plus en plus de machines, que lui ont été reprochés des faits parfaitement mensongers sur des propos qu'il aurait tenus à l'encontre de [U] [L], que ces éléments ont provoqué l'accident du travail, qu'ils ont été dénoncés par le secrétaire du comité d'entreprise de la société, que le juge judiciaire est en droit de se prononcer sur les conséquences indemnitaires de l'inaptitude causée par un manquement de l'employeur à ses obligations, qu'il a également été victime de discrimination syndicale de la part de la société, qu'à de nombreuses reprises, il a postulé sur des offres de reclassement internes, qu'aucune suite positive n'a été donnée, qu'en particulier, une offre de reclassement interne avait été publiée dans l'entreprise le 8 septembre 2014, pour des fonctions d'opérateur-soudeur, que ce poste correspondait amplement à ses qualifications professionnelles puisqu'il avait exercé cette activité pendant près de vingt ans, que pour la troisième fois, sa demande de mutation interne a été refusée le 6 octobre 2014, qu'il s'agit d'une manifestation claire et non équivoque d'un acte de discrimination, qu'il lui a été demandé de s'occuper de quatre machines en même temps, que de telles missions n'ont pas été imposées à son collègue de travail, qu'il a donc subi une différence de traitement, qu'il est le seul à ne pas avoir obtenu de compte rendu de son entretien annuel professionnel par écrit, que la multiplication des sanctions disciplinaires pour des faits injustifiés est également la manifestation d'un nouvel acte de discrimination, que l'autorisation de licenciement initialement accordée par l'inspection du travail a fait l'objet d'une mesure d'annulation, qu'il est bien fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice lié à cette annulation et correspondant à celui subi entre la date de notification du licenciement et l'expiration de la période de deux mois après le jugement rendu par le tribunal administratif de Lille, que l'indemnisation porte sur la période du 8 mars 2017 au 11 février 2020, soit trente-cinq mois, qu'elle est égale au montant des salaires dus, diminuée des sommes versées par un autre employeur et des allocations chômage, à laquelle s'ajoutent les congés payés, que le harcèlement moral qu'il a subi ainsi que les actes de discriminations sont directement à l'origine de son inaptitude ayant abouti à son licenciement, qu'il sollicite donc l'allocation de dommages et intérêts correspondant à ceux alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu sur le rappel de salaire, en application du protocole d'accord de négociation annuelle du 20 mars 2008 ayant institué la prime d'assiduité, que pour la période du 16 au 31 octobre 2015, l'arrêt de travail de l'intimé était consécutif à une maladie de droit commun ; qu'ayant été absent plus de trois jours dans ce mois dans ce cadre, il ne pouvait prétendre au versement d'une prime d'assiduité pour le mois d'octobre 2015 ; qu'en revanche s'agissant de septembre 2015, son arrêt de travail ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, il est fondé à percevoir la somme de 112 euros bruts correspondant à la prime due pour ce mois ;
Attendu sur l'annulation de l'avertissement en application de l'article L1332-2 du code du travail, que la sanction est consécutive à des propos injurieux tenus par l'intimé envers [U] [L], agent de maîtrise de la maintenance ; qu'ils sont retranscrits dans le cadre de l'enquête réalisée par la Caisse primaire d'assurance maladie le ; que [U] [L] affirme qu'alors qu'il effectuait une intervention sur une machine et n'était pas parvenu à régler le problème que connaissait celle-ci, l'intimé lui avait déclaré qu'il n'y arriverait pas, qu'il était un bon à rien et qu'il allait lui apprendre son métier ; que les pièces versées aux débats établissent que l'incident est bien survenu le 15 juillet 2014 ; que par courrier du 18 juillet 2014 adressé à la direction de la société, [F] [D] , responsable de la maintenance s'est plaint du comportement quotidien de l'intimé et en particulier de son attitude envers [U] [L], estimant que les propos qu'il tenait nuisaient au bon fonctionnement du service du fait de l'énervement qu'ils suscitaient ; qu'il précisait que [U] [L] ne supportait plus entendre qu'il ne savait pas réaliser son travail correctement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments de fait que l'avertissement infligé à l'intimé était justifié ;
Attendu, sur l'origine professionnelle de l'inaptitude définitive de l'appelant, que si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement, il demeure compétent, sans porter atteinte à ce principe, pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la décision administrative définitive rendue par l'Inspecteur du travail le 6 mars 2017 que le licenciement du salarié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle a été autorisée ; que si le contrôle de l'autorité administrative a porté également sur l'origine de l'inaptitude, il n'en demeure pas moins que la cour est compétente pour statuer sur le caractère professionnel de celle-ci ;
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a fait l'objet d'un arrêt de travail continu du 11 septembre 2014 au 7 décembre 2016 ; que l'origine de cet arrêt de travail est de nature professionnelle qu'il a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu'au 15 octobre 2015, date à laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie l'a déclaré consolidé ; que cette date a été confirmée par la commission de recours amiable le 19 mai 2016 ; que celle-ci se fonde sur les conclusions du docteur [S] désigné en qualité d'expert qui constatait que l'état de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé sans séquelles indemnisables au 15 octobre 2015, date de l'expertise ; qu'à compter du 16 octobre 2015 et jusqu'au 7 décembre 2016 l'arrêt de travail s'est poursuivi dans le cadre d'une maladie de droit commun ; que dans l'avis d'inaptitude émis le 12 décembre 2016, le médecin du travail mentionne que la visite de reprise faisait suite à une maladie ou un accident non professionnel ; que toutefois l'arrêt de travail continu ayant conduit à l'inaptitude du salarié trouve bien son origine dans un accident du travail ; que l'inaptitude de l'intimé relève donc des dispositions des articles L1226-7 et suivants du code du travail ; qu'en conséquence l'intimé est bien fondé à solliciter, en application de l'article L1226-14 dudit code, les sommes de 4818,52 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de préavis, 481,85 euros brut au titre des congés payés y afférents et 13960,76 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, qui ne sont contestées que dans leur principe par l'appelante ;
Attendu en application de l'article L1154-1 du code du travail que les éléments de fait que présente l'intimé, susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral sont les trois avertissements dépourvus de fondement, infligés les 20 novembre 2007, 1er juin 2010 et 8 octobre 2014, une demande de justification de situation alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, la divulgation d'éléments de son salaire, lors d'une réunion des délégués du personnel en septembre 2014, et des comptes-rendus d'un entretien professionnel annuel à ses collègues de travail, la modification de ses fonctions, une augmentation de ses contraintes de travail et la survenance d'un syndrome anxio-dépressif ayant conduit à un arrêt de travail pour accident du travail ; que ces éléments dans leur ensemble sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement ;
Attendu toutefois que la société produit les avertissements infligés les 20 novembre 2007 et 1er juin 2010 ; que le premier est consécutif à un comportement perturbateur du salarié, jugé par son employeur préjudiciable à la bonne marche de l'atelier dans lequel il était affecté ; que cette sanction n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part de l'intimé ; que le second avertissement est destiné à sanctionner de nouveau le comportement adopté par l'intimé envers [C] [T], assistante du service des ressources humaines, qualifié d'agressif et irrespectueux ; que les faits reprochés sont rapportés dans le courriel transmis le 19 mai 2010 par [C] [T] qui relate l'incident survenu et souligne l'état d'énervement de l'intimé ; que le dernier avertissement est justifié ; que l'appelante établit que la demande de justification adressée à l'intimé en raison de son absence est consécutive au fait que, bien qu'étant absent depuis le 16 février 2010, il n'avait toujours pas transmis de justificatif dans les 72 heures ; que la société produit le courrier du 15 avril 2014 signé par [Y] [G], directeur de production, annonçant à l'intimé une augmentation individuelle du fait de ses performances durant l'année 2013 et auquel il s'est borné à faire référence lors de la réunion des délégués du personnel durant le mois de septembre 2014, comme le mentionne par ailleurs la lettre de protestation de l'intimé du 3 septembre 2014 qui ne fait, par ailleurs, nullement état de la révélation par [Y] [G] du contenu d'un entretien professionnel annuel ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition de l'intimé en date du 14 octobre 2014, dressé dans le cadre de l'enquête de la Caisse primaire d'assurance maladie sur l'accident du travail survenu en octobre 2014, que le poste de tréfileur lui a été proposé en 2010 à sa demande, lors de la liquidation de la société SAMIAC ; qu'enfin la société démontre avoir développé la polyvalence de ses salariés ; que dans ce cadre, le plan de répartition des machines qu'elle communique fait apparaître que d'autres salariés, dont [H] [K] et [Y] [V], étaient chargés de six machines à la fois ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie et par conséquent que l'inaptitude définitive du salarié ne trouve pas son origine dans ce harcèlement ;
Attendu en application de l'article L1134-1 du code du travail que les éléments de fait que présente l'intimé, laissant supposer l'existence d'une discrimination sont un refus de l'employeur de toute évolution professionnelle, l'obligation de s'occuper de quatre machines en même temps et le refus de communication du compte rendu d'entretien professionnel annuel dans sa correspondance du 03 septembre 2014 ;
Attendu toutefois que la société légitime les raisons pour lesquelles l'intimé était conduit à s'occuper de plusieurs machines et a démontré que d'autres salariés se trouvaient dans une situation identique ; que s'agissant de l'évolution professionnelle de l'intimé, celui-ci ne produit aucune pièce antérieure au 8 septembre 2014 susceptible de démontrer qu'il s'est porté candidat à différents postes et qu'il a essuyé un refus de son employeur ; que la société démontre que sa candidature au poste d'opérateur soudeur n'a pas été retenue au profit de celles de [M] [J] puis de [R] [A] du fait que ces deux salariés pouvaient se prévaloir de compétences plus affirmées en matière de soudure alors que l'intimé n'avait plus été amené à être chargé de ce genre d'opérations depuis la liquidation de la SAMIAC ; que la société produit le compte rendu d'une réunion du comité d'entreprise le 14 février 2014, au cours de laquelle avait été évoqué le défaut de communication des compte rendus d'entretiens aux salariés de certains secteurs ; que cette situation ne concernait donc pas exclusivement l'intimé ; que l'existence d'une discrimination n'est donc pas établie ;
Attendu en application de l'article L4121-1 du code du travail que l'intimé ne précise pas les manquements à son obligation de sécurité dont se serait rendu coupable son employeur ; qu'il se borne à se fonder sur le harcèlement moral allégué qui caractériserait lesdits manquements et qui n'est pas établi ;
Attendu qu'aux termes de l'article L2422-4 alinéa 2 du code du travail lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ou à défaut à l'expiration du délai de deux mois dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que toutefois, il suppose que la procédure de licenciement dans laquelle s'inscrit l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement est elle-même devenue définitive à la suite de cette annulation ;
Attendu en l'espèce qu'après de multiples recours exercés à la suite de la décision initiale de l'inspection du travail, en date du 6 mars 2017, autorisant le licenciement de l'intimé, le tribunal administratif de Lille s'est prononcé par jugement rendu le 11 décembre 2019 ; que, constatant que l'inspecteur du travail n'avait pas mis l'intimé en mesure de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur et en conséquence de lui permettre de présenter utilement sa défense, a disposé à l'article 1er que la décision du 6 mars 2017 ayant autorisé le licenciement était annulée ; que toutefois, à l'article 2, il a enjoint l'inspecteur du travail de réexaminer la demande de licenciement formée par la société SASA dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que déférant à cette injonction l'inspecteur du travail, par décision du 22 janvier 2020, devenue définitive, a autorisé le licenciement du salarié pour inaptitude d'origine non professionnelle ; qu'il s'ensuit que la procédure de licenciement consécutive au licenciement en date du 8 mars 2017 n'était pas elle-même définitive ; qu'en conséquence l'intimé ne peut se prévaloir des dispositions l'article L2422-4 alinéa 2 du code du travail ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE la SOCIÉTÉ D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES à verser à [X] [B] :
-112 euros bruts à titre de rappel de prime d'assiduité
-4818,52 euros bruts à titre de rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de préavis
-481,85 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-13960,76 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
DÉBOUTE [X] [B] de sa demande en réparation du préjudice consécutif à l'annulation de l'autorisation de licenciement,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SOCIÉTÉ D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES à verser à [X] [B] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
S. LAWECKI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE