Tribunal Administratif de Paris, 10 juillet 2024. 2406442
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2406442
Date de décision :
10 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. C A, représenté par Me Lubelo-Yoka, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices qu'il a subis suite à sa prise en charge à l'hôpital Antoine Béclère ;
2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 10 000 euros à titre provisionnel ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a délégué à Mme B, vice-présidente, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351- 3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ".
3. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'action en responsabilité susceptible d'être engagée à l'issue de cette expertise relèverait, en application des dispositions de l'article
R. 312-14 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel il convient, de transmettre le dossier de la requête.
O R D O N NE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 10 juillet 2024.
La vice-présidente,
M. B
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