Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-21.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.637
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Konig transport BV, société de droit hollandais dont le siège est 87, Albert X..., à Rotterdam (Hollande),
2 / le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. René Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
2 / de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), à Niort (Deux-Sèvres), ... de Fond,
3 / de M. l'agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat français, ... (1er),
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Blanc, avocat de la société Konig transports BV et du Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel, et Couturier-Heller, avocat du Trésor public, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 22 septembre 1992), que, de nuit, sur une autoroute, des véhicules se sont heurtés au moment où M. Y..., conducteur d'une automobile, effectuait le dépassement d'une file dans laquelle circulaient une voiture militaire et un camion semi-remorque, appartenant à la société Konig transport BV (la société) ; que M. Y..., blessé, et son assureur subrogé, la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ont assigné la société et le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents automobiles en réparation de leurs préjudices ;
que l'agent judiciaire du Trésor public, qui a reconventionnellement demandé l'indemnisation des dommages subis par l'Etat français et la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy ont été appelés à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société tenue d'indemniser les entiers préjudices subis alors que, d'une part, nul n'étant admis à se constituer une preuve à soi-même, la cour d'appel, qui ne pouvait fonder sa décision sur la relation faite par le demandeur principal, aurait violé l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, la teneur incertaine de la déclaration de M. Y... ne procurant aucun éclaircissement sur la genèse de l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, l'arrêt n'ayant pu que se contredire en énonçant successivement qu'"il est bien explicable que M. Y... ne puisse pas préciser si la jeep a été poussée par le camion ou si son conducteur a voulu déboîter puisque, dans cette seconde hypothèse, "il aurait, de toute évidence, pu décrire ces circonstances avec précision", la cour d'appel aurait violé le texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt, qui ne s'est pas borné à retenir les seules déclarations de M. Y..., retient, appréciant souverainement les éléments de preuve hors de toute contradiction, qu'en serrant de trop près le véhicule militaire qui le précédait, le poids lourd a été à l'origine de la projection de celui-ci sur la voie de gauche, au moment où M. Y... effectuait une manoeuvre de dépassement ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résultait que la faute du conducteur du camion avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Konig transport BV, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne, en outre, envers le Trésor public, au paiement d'une somme de neuf mille francs (9 000), sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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