Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08099 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRY7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2023 du TJ de PARIS - RG n° 23/50107
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. AYA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630
à
DÉFENDEURS
S.D.C. DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 3], représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assisté de Me Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219
S.C.I. LA CABANE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène SOULIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G227
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Juin 2023 :
Par ordonnance de référé du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Débouté la société LA CABANE de sa demande de "renvoi" des parties devant un médiateur judiciaire,
- Condamné in solidum la société LA CABANE et la société AYA à déposer la tourelle d'extraction d'air reliée au local de cette dernière, installée sur le toit de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] , et à remettre les lieux en leur état d'origine, à leurs frais et sous le contrôle de l'architecte du syndicat des copropriétaires, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un an délai de trois mois,
- Condamné la société AYA à cesser d'utiliser la tourelle d'extraction d'air précitée, et ce dans le délai de 48h00 à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise judiciaire formée par la société LA CABANE,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société LA CABANE de condamnation de la société AYA à garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
- Condamné in solidum la société LA CABANE et la société AYA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société LA CABANE et la société AYA aux dépens de l'instance.
La société AYA a interjeté appel de cette ordonnance le 18 avril 2023.
Par actes délivrés les 9 et 10 mai 2023, la société AYA a fait assigner la SCI la CABANE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] sur le fondement de l'article 514-3 al 1 du code de procédure civile aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris en date du 13 avril 2023 (N° RG 23/50107), condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens et à payer à la société AYA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A l'audience du 28 juin 2023, la société AYA a maintenu ses demandes.
Elle présente à l'audience un chèque de banque d'un montant de 2.000 € à l'audience pour le paiement de la condamnation de l'article 700 du code de procédure civile et demande à la présente juridiction d'en prendre acte.
Elle fait valoir au titre des moyens sérieux de réformation que le référé d'heure à heure était irrecevable en l'absence d'urgence requise concernant la demande de la dépose d'une tourelle non installée par la société AYA. Elle soutient également que le juge des référés a statué ultra petita en statuant sur la dépose d'une tourelle qui n'était pas celle désignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] à [Localité 4].
Elle ajoute, s'agissant de conséquences manifestement excessives, que l'exploitation du restaurant sans pouvoir évacuer les fumées par le conduit d'extraction est de nature à compromettre la viabilité de son activité au regard de son objet social. Elle rappelle qu'elle emploie 6 salariés, qui se retrouveraient sans emploi et que la famille de M. [F], associé gérant, tire son seul revenu de son activité. Faute de pouvoir poursuivre son activité, elle considère qu'elle risque la liquidation ce qui l'empêcherait de poursuivre la procédure d'appel.
La SCI LA CABANE soutient, oralement, qu'elle n'est pas à l'origine de la pose de la tourelle litigieuse, qu'elle n'est donc pas responsable et est de bonne foi. Elle s'en rapporte donc à justice sur la présente demande.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande, dans des conclusions soutenues oralement à l'audience, sur le fondement des articles 514-3 et 523 du code procédure civile de :
- Juger irrecevable sinon mal fondée la SAS AYA en sa demande de voir suspendre l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris en date du 13 avril 2023 ; l'en débouter,
- Juger que la SAS AYA, appelante, n'a pas exécuté l'ordonnance de référé rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 13 avril 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit,
- Ordonner en conséquence la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 23/07329,
- Condamner la SAS AYA à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, le syndicat soutient que les deux conditions de moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives ne sont pas réunies. Il rappelle que le juge des référés, pour ordonner la dépose de la tourelle d'extraction reliée au lot de la société AYA, s'est appuyé sur l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile qui prévoit que le juge des référés est compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que la société AYA n'a pas contesté qu'une tourelle d'extraction était bien reliée à ses locaux. Il ajoute que le juge n'a pas statué ultra petita dès lors qu'aux termes de ses dernières conclusions, il demandait expressément la dépose de la tourelle d'extraction construite sur le toit de l'immeuble sans autorisation. Enfin, il rappelle que l'ordonnance d'autorisation à assigner à heure indiquée est une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel.
S'agissant des conséquences manifestement invoquées par la société AYA, il prétend que l'activité de cette dernière pourrait se poursuivre sans cuisson dans le local commercial de sorte que la dépose de la tourelle n'occasionnerait aucun dommage irréparable.
Concernant sa demande de radiation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] soutient que la société AYA n'ayant pas déposé la tourelle, ce qui n'est pas contesté, l'affaire doit être radiée.
MOTIFS
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société AYA ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation.
Le 22 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] a été autorisé à assigner à heure indiquée. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours.
Dans le cadre de l'examen de l'affaire en référé, le président du tribunal s'est ensuite fondé, pour ordonner la dépose de la tourelle d'extraction, sur l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile également invoqué par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] qui prévoit que le juge des référés est compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans ce cadre, il n'avait pas à examiner la situation d'urgence.
Par ailleurs, il ne peut être reproché au juge des référés d'avoir statué ultra petita alors que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4], aux termes de ses conclusions reprises dans l'ordonnance, demandait expressément la dépose " de la tourelle d'extraction construite sur le toit de l'immeuble sans autorisation de la copropriété " et que le juge a ensuite relevé que " la société AYA ne conteste pas que son local était relié par un conduit à une tourelle d'extraction d'air situé sur le toit de l'immeuble " et qu'ayant participé aux opérations d'expertise, elle ne " conteste pas davantage que la tourelle évoquée [par l'expert] dont la photographie figure dans son rapport, est bien celle qu'elle utilise pour l'exercice de son activité. "
En conséquence, la société AYA échoue à démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation. Pour ce seul motif, dès lors que les conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives, sa demande de suspension de l'exécution provisoire est rejetée.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires n'est pas contestée.
La société AYA s'est acquittée du paiement de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme en atteste la remise d'un chèque de banque à la partie adverse à l'audience.
En revanche, il n'est pas contesté qu'elle n'a pas exécuté la condamnation à faire déposer la tourelle d'extraction.
La société AYA démontre qu'elle a contracté un prêt de 36.450 euros qui doit prendre fin en 2026 et qu'elle est débitrice auprès de l'URSSAF de la somme de 55.675 euros dont le paiement se trouve échelonné sur 24 mois. Les frais occasionnés par la dépose de la tourelle et la diminution du chiffre d'affaires liée à l'impossibilité de cuisiner et cuire des plats sur place si la tourelle est déposée, sont de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives alors qu'elle est déjà dans une situation financière délicate.
Dans ces conditions, il ne convient pas de prononcer la radiation de l'affaire, laquelle porterait de surcroît une atteinte au principe du double degré de juridiction alors que la cour est appelée à examiner très prochainement l'affaire fixée à l'audience du 19 octobre 2023.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, en équité, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Rejetons la demande de radiation,
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société AYA aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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