Cour de cassation, 09 juin 1993. 90-44.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.721
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josèphe Y..., demeurant au Lamentin (Martinique), quartier Bélème,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de Mme Rose X..., demeurant à Sainte-Marie (Martinique), La Ferme Saint-Jacques,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 31 mai 1990), qu'embauchée par Mme Y... en qualité d'employée de maison, Mme X... a réclamé, à la suite de la cessation des relations de travail, devant le conseil de prud'hommes statuant en référé, paiement d'une provision de 2 259,30 francs, ainsi que la délivrance de divers documents dont une lettre de licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen, que l'article R. 517-3, paragraphe 2, du Code du travail, ne peut s'appliquer à une lettre de licenciement dont le principe même est contesté, sauf à trancher une question de fond qui n'est pas de la compétence du juge des référés ; que la remise d'une telle lettre constitue une demande indéterminée et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 517-3, paragraphe 2, du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 490 du nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie l'article R. 516-33 du Code du travail, l'ordonnance de référé n'est pas susceptible d'appel, lorsqu'elle a été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande ;
Qu'ayant constaté que la formation de référé du conseil de prud'hommes n'avait été saisie que d'une demande en paiement d'une provision dont le montant était inférieur au taux alors en vigueur fixé par l'article D 517-1 du Code du travail et d'une demande tendant à la remise de bulletins de paie, d'une certificat de travail, d'une attestation destinée aux ASSEDIC et d'une lettre de licenciement, documents prévus par l'article R. 517-3 du Code du travail, la cour d'appel a exactement décidé que l'ordonnance avait été rendue en dernier ressort ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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