Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00399
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00399
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 5 MARS 2026
N° RG 26/00399 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUNJ
Copie conforme
délivrée le 05 Mars 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 mars 2026 à 12h45.
APPELANT
Monsieur [B] [F]
né le 28 avril 1996 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Mouna CHAREF, avocate au barreau de MARSEILLE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 5 mars 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026 à 14h58,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Nîmes du 4 mai 2023 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l'arrêt portant exécution de l'interdiction judiciaire du territoire national pris le 2 février 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône et fixant le pays de destination ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 février 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 3 février 2026 à 9h01 ;
Vu l'ordonnance du 4 mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [B] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 4 mars 2026 à 16h31 par Monsieur [B] [F].
Monsieur [B] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je ne suis pas d'accord, je fais appel pour avoir une deuxième chance. Je ne suis pas d'accord, j'ai fait appel pour une deuxième chance.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur les diligences de l'administration
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'administration a saisi par mail le consul général du Maroc en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire le 3 février 2026 de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas été diligente alors qu'aucun élément ne permet de préjuger de l'absence de perspectives d'éloignement étant au surplus rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile, et ce en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Parallèlement l'intéressé a été auditionné le 12 février 2026 par le consulat général de Tunisie saisi le 6 février et qui a été relancé le 2 mars 2026, l'Algérie n'ayant pas reconnu l'intéressé.
Il n'est enfin pas établi que l'absence de transmission d'éléments d'identification, dont la préfecture serait en possession, remettrait en cause l'efficacité des diligences accomplies.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration qui a accompli les diligences légalement requises, ce moyen sera également écarté.
Les conditions d'une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-4 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 4 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 4 mars 202.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [F]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 5 mars 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [T] [E]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 5 mars 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [F]
né le 28 Avril 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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