Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/06019 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMWA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2020F00080
APPELANTE
La société ELIDIS BOISSONS SERVICES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 998 724 504
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
INTIMEE
La société BLANCHE, exerçant sous l'enseigne BRASSERIE DES SPORTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 442 762 217
[Adresse 2]
[Localité 4]
Signification par acte d'huissier de la déclaration d'appel et des conclusions le 10 mai 2021 par remise à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie Renard, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de chambre
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de chambre, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Elidis Boissons Services (la société Elidis) est spécialisée en commerce de gros de boissons à destination d'une clientèle professionnelle en bar et restaurant. Elle exerce son activité sous l'enseigne Robert Distribution.
La société Blanche exerçait une activité de brasserie et de café bar sous l'enseigne Brasserie des sports. Elle a été radiée au registre des commerces et des sociétés de Créteil le 3 février 2022.
Par acte du 28 janvier 2020, la société Elidis a assigné la société Blanche devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de factures pour un montant total de 27 351,45 euros.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
- dit mal fondé la société Elidis en ses prétentions au titre du contrat de reconnaissance de mise à disposition et l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Blanche au paiement de la somme de 629,15 euros ;
- dit mal fondé la société Elidis en ses prétentions au titre du contrat de marché de fournitures de boissons et l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Blanche au paiement de la somme de 16 809,85 euros ;
- condamné la société Blanche à payer à la société Elidis la somme de 9 912,25 euros avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif et l'a déboutée du surplus de sa demande ;
- condamné la société Blanche à payer à la société Elidis la somme de 720 euros au titre des frais de recouvrement et l'a déboutée du surplus de sa demande ;
- condamné la société Blanche à payer à la société Elidis la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la société Elidis du surplus de sa demande ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Blanche aux dépens.
Par déclaration du 29 mars 2021, la société Elidis a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a :
- déboutée de sa demande de condamnation de la société Blanche au paiement de la somme de 629,15 euros au titre de sa facture de "non amorti tirage pression" en exécution de la reconnaissance de mise à disposition du 10 juillet 2015 ;
- déboutée de sa demande de condamnation de la société Blanche au paiement de la somme de 16 809,85 euros au titre de sa facture de "non amorti prestation financière" en exécution du marché de fournitures de boissons du 29 mars 2019.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2021, la société Elidis demande, au visa des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil, des dispositions de l'article L441-6 du code de commerce, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Blanche au paiement de la somme de 629,15 euros au titre de sa facture de "non amorti Tirage Pression" en exécution de la reconnaissance de mise à disposition du 10 juillet 2015 ;
- infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Blanche au paiement de la somme de 16 809,85 euros au titre de sa facture de "non amorti prestation financière" en exécution du marché de fournitures de boissons du 29 mars 2019 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Blanche à lui payer la somme de 9 912,25 euros avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif et débouté du surplus de sa demande ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Blanche à lui payer la somme de 720,00 euros au titre des frais de recouvrement et débouté du surplus de sa demande ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Blanche à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté du surplus de sa demande ;
et statuant à nouveau,
- condamner la société Blanche à lui payer la somme de 629,15 euros au titre du "non amorti tirage pression" en exécution de la reconnaissance de mise à disposition du 10 juillet 2015 ;
- condamner la société Blanche à lui payer la somme de 16 809,85 euros au titre du "non amorti prestation financière" en exécution du marché de fournitures de boissons du 29 mars 2019 ;
- condamner la société Blanche à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Blanche aux entiers dépens.
La société Blanche ne s'est pas constituée.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel lui ont été signifiées par acte du 10 mai 2021 remis à l'étude.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La saisine de la cour d'appel est limitée à la critique des chefs de dispositif du jugement du 12 janvier 2021 du tribunal de commerce de Créteil ayant débouté la société Elidis de sa demande en condamnation de la société Blanche au paiement de la somme de 629,15 euros au titre de sa facture de "non amorti tirage pression" et de la somme de 16 809,85 euros au titre de sa facture de "non amorti prestation financière".
- Sur la facture de "non amorti tirage pression" :
La société Elidis invoque une reconnaissance de mise à disposition du 10 juillet 2015.
Le tribunal a retenu que la société Elidis ne justifiait pas de l'installation effective du matériel de "tirage pression" dans les locaux de la société Blanche.
La société Elidis produit :
- un document intitulé "reconnaissance de mise à disposition" daté du 10 juillet 2015, portant sur "la mise à disposition et/ou l'installation" d'un matériel de "tirage pression", qui porte le cachet de la société Elidis, mais qui est dépourvu du cachet et de la signature de la société Blanche,
- un devis d'installation de matériels, établi par la société Bruser, accepté le 10 juillet 2015 et signé par la société Elidis, portant un cachet de la Brasserie des Sports, enseigne de la société Blanche, mais sans mention ni signature de son représentant,
- une facture du 1er octobre 2015 de la société Bruser portant sur l'installation de ces matériels, et mentionnant manuscritement "MAD 5 ans du 10/07/2015 au 09/07/2020".
La "reconnaissance de mise à disposition" fixe la "valeur des matériels" à la somme de 2 097,16 euros HT, stipule que "pendant la durée de ce prêt de matériel, le revendeur s'engage à s'approvisionner auprès du fournisseur pour ses achats" de boisson, et que "le matériel mis à disposition est amortissable pour une durée de cinq années".
Il ressort du devis et de la facture qu'il a été convenu entre la société Bruser et la société Elidis que cette dernière prenait en charge le coût total de l'installation des matériels.
Il n'est produit aucune stipulation, convenue entre la société Elidis et la société Blanche, relative à une indemnité de rupture de contrat.
En conséquence, la demande de la société Elidis en paiement d'une somme de 629,15 euros TTC au titre d'une indemnité de rupture de contrat, n'est pas fondée.
Le jugement, qui a rejeté cette demande, sera confirmé.
- Sur la facture de "non amorti prestation financière" :
La société Elidis invoque un marché de fournitures de boissons du 29 mars 2019.
Le tribunal a retenu que la société Elidis ne prouvait pas le virement de la somme de 18 000 euros à la société Blanche.
La société Elidis produit un contrat intitulé "marché de fournitures de boissons" conclu avec la société Blanche, à l'enseigne Brasserie des sports, le 29 mars 2019, signé des parties.
Ce contrat stipule que la société Elidis, dont le nom commercial est Robert Distribution, accorde à la société Blanche "une prestation financière d'un montant de 18 000 euros TTC" et que "cet investissement s'amortira à raison de 11,11 % du chiffre d'affaires annuel hors droits hors taxes à compter de la prise d'effet du présent marché sur une période de cinq ans".
Il est stipulé en contrepartie une clause d'exclusivité d'achat.
La société Elidis produit la photocopie d'une facture datée du 12 novembre 2018, soit antérieurement à la conclusion du contrat du 29 mars 2019, à l'entête de la société Blanche, adressée à la société Elidis, portant sur la "prestation financière amortissable selon les conditions du marché de fournitures de boissons signé concomitamment pour une durée de cinq ans", d'un montant de 15 000 euros HT, soit 18 000 euros TTC.
Le cachet de la "Brasserie des sports" avec la signature du gérant sont ajoutés sans mention de date.
La signature apparaît différente de celle apposée sur le contrat du 29 mars 2019.
Cette facture photocopiée comporte une mention dactylographiée "réglée le 13/11/2018 par chèque n° 7541397 sur CIC".
La société Elidis produit un document mentionnant "compte courant entreprise", "Elidis Boissons Services", et indiquant le débit du chèque n° 7541397.
Cette pièce est un montage photocopié qui a été effectué avec des trombonnes à partir d'un extrait de relevé de compte courant dont les autres mentions sont occultées.
Le contrat de marché de fournitures de boissons a été conclu le 29 mars 2019, alors que plusieurs factures n'avaient pas été réglées aux échéances fixées les 15 décembre 2018, 15 janvier 2019, 15 février 2019, et 15 mars 2019.
La société Elidis argue d'un "récapitulatif des sommes dues à Robert Distribution" qui vise un contrat du 13 novembre 2018 et sa rupture au 11 avril 2019, et une indemnité de rupture de contrat "non amorti prestation financière" de 14 008,21 euros HT, soit 16 809,85 euros TTC.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Elidis n'établit pas avoir remis à la société Blanche une "prestation financière" de 18 000 euros, soumise à "amortissement" ou à remboursement, en exécution d'un contrat conclu le 13 novembre 2018, ni avoir informé la société Blanche de la rupture de ce contrat au 11 avril 2019.
Le jugement, qui a rejeté la demande en paiement de la somme de 16 809,85 euros, sera confirmé.
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
La société Elidis, succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles exposés en appel sera rejetée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du 12 janvier 2021 du tribunal de commerce de Créteil ;
Y ajoutant,
Rejette la demande en appel de la société Elidis Boissons Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Elidis Boissons Services aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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