Cour de cassation, 28 novembre 2019. 19-70.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-70.018
Date de décision :
28 novembre 2019
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Demande d'avis
n°Z 19-70.018
Juridiction : le tribunal d'instance de Marseille
LR4
Avis du 28 novembre 2019
n° 15020 D
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 3 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Marseille, reçue le 5 septembre 2019, dans une instance opposant M. I... à la société SMACL, la société 13 Habitat et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et ainsi libellée :
« Dans le cadre d'une action visant à la réparation d'un dommage corporel du locataire, causé par un ou des manquements du bailleur à ses obligations, au titre desquelles l'on compte notamment la délivrance d'un logement décent, la délivrance d'un logement en bon état d'usage et de réparation locative, l'assurance d'une jouissance paisible du logement, et l'entretien des locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires, le tribunal d'instance est-il matériellement compétent sur le fondement de l'article R. 221-38 du code de l'organisation judiciaire, ou le tribunal de grande instance est-il matériellement compétent sur le fondement de l'article L. 211-4-1 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016 ?»
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aparisi, avocat général référendaire, entendu en ses observations orales ;
MOTIFS :
La question sur laquelle porte la demande d'avis se pose dans un pourvoi en cours devant la Cour de cassation.
En conséquence,
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 28 novembre 2019, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 27 novembre 2019 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur assistée de Mme Digot, auditeur au service de documentation des études et du rapport, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, conseillers, M. de Leiris, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Le conseiller référendaire rapporteur Le président
Le greffier de chambre
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