Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 novembre 2019. 19-70.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-70.018

Date de décision :

28 novembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Demande d'avis n°Z 19-70.018 Juridiction : le tribunal d'instance de Marseille LR4 Avis du 28 novembre 2019 n° 15020 D R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR DE CASSATION Deuxième chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 3 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Marseille, reçue le 5 septembre 2019, dans une instance opposant M. I... à la société SMACL, la société 13 Habitat et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et ainsi libellée : « Dans le cadre d'une action visant à la réparation d'un dommage corporel du locataire, causé par un ou des manquements du bailleur à ses obligations, au titre desquelles l'on compte notamment la délivrance d'un logement décent, la délivrance d'un logement en bon état d'usage et de réparation locative, l'assurance d'une jouissance paisible du logement, et l'entretien des locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires, le tribunal d'instance est-il matériellement compétent sur le fondement de l'article R. 221-38 du code de l'organisation judiciaire, ou le tribunal de grande instance est-il matériellement compétent sur le fondement de l'article L. 211-4-1 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016 ?» Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aparisi, avocat général référendaire, entendu en ses observations orales ; MOTIFS : La question sur laquelle porte la demande d'avis se pose dans un pourvoi en cours devant la Cour de cassation. En conséquence, DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 28 novembre 2019, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 27 novembre 2019 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur assistée de Mme Digot, auditeur au service de documentation des études et du rapport, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, conseillers, M. de Leiris, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, Mme Thomas, greffier de chambre ; Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre. Le conseiller référendaire rapporteur Le président Le greffier de chambre

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-11-28 | Jurisprudence Berlioz