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Cour de cassation, 23 février 1993. 91-16.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.130

Date de décision :

23 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., exerçant sous l'enseigne "Allo ambulance Nicoll", demeurant ..., à Châtillon-sur-Seine (Côte d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre 1ère section), au profit : 18) de M. Y... abriel Z..., demeurant ..., à Châtillon-sur-Seine (Côte d'Or), 28) de la Fédération nationale des pompes funèbres, association régie par la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (11ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Z... et de la Fédération nationale des pompes funèbres, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... demande la cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 10 avril 1991 qui l'a condamnée à payer à M. Z..., à titre de dommages et intérêts, une somme de 209 458 francs ainsi qu'à une astreinte de 2 000 francs par infraction, à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 avril 1990 qui avait décidé que Mme X... avait commis une faute en violant le monopole concédé à M. Z... par la commune de Châtillon-sur-Seine pour le service extérieur des pompes funèbres ; Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 25 février 1992 par arrêt n8 388 P de la Chambre commerciale, financière et économique ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué qui en constitue la suite s'est trouvé annulé conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n8 N/91-16.130 ; ! Condamne M. Z... et la Fédération nationale des pompes funèbres, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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