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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/03469

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03469

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Pôle social [Adresse 2] [Localité 4] Tél : LRAR Mme [L] [E] [C] [Adresse 5] [Localité 3] NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE Réf. : N° RG 24/03469 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2ADY P.J : Ordonnance du 20/12/2024 Madame, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile. Cette ordonnance est susceptible de recours, en application des articles 54, 57 et 932 du code de procédure civile : appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente ordonance auprès de la cour d’appel de Lyon - [Adresse 1]. Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée. Lyon, le 20/12/2024 Madame [T] [Y] Directrice de service de greffe TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Pôle social [Adresse 2] [Localité 4] Tél : LRAR COPIE AU DOSSIER Mme [L] [E] [C] [Adresse 5] [Localité 3] NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE Réf. : N° RG 24/03469 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2ADY P.J : Ordonnance du 20/12/2024 Madame, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile; Cette ordonnance est susceptible de recours, en application des articles 54, 57 et 932 du code de procédure civile : appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente ordonance auprès de la cour d’appel de Lyon - [Adresse 1]. Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée. Lyon, le 20/12/2024 Madame [T] [Y] Directrice de service de greffe Minute n° : Réf. : N° RG 24/03469 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2ADY ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE Nous, Françoise NEYMARC, Présidente au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile énumérant les mentions obligatoires de l’acte de saisine qui est soit déposé au greffe, soit transmis en lettre recommandée avec accusé de réception, Vu l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel notamment, le tribunal est saisi par une requête contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et devant être accompagnée, soit : - en cas de rejet de la demande, après avoir préalablement effectué un recours préalable obligatoire, d'une copie de cette dernière décision, - en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative ([6], Département) ou de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de la lettre de recours préalable qui lui a été adressée, Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Vu l’absence de production de l’une des pièces précitées par Mme [L] [E] [C], malgré la demande qui lui a été faite en date du 15 Novembre 2024 par le greffe de la juridiction, MOTIF DE LA DECISION En l’espèce, Mme [L] [E] [C] n’a pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas de recevoir sa requête, PAR CES MOTIFS DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par Mme [L] [E] [C], le 13 Novembre 2024 pour défaut de recours préalable administratif obligatoire. Le 20 Décembre 2024 Françoise NEYMARC Présidente

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