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Cour de cassation, 09 mai 1990. 89-17.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.289

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Decan, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société anonyme Comelog, dont le siège social est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Decan, de Me Cossa, avocat de la société Comelog, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 29 juin 1989) M. X..., ancien salarié de la société Comelog dont le contrat de travail contenait une clause de nonconcurrence, a démissionné pour créer la société Decan qui exerce la même activité ; que la société Comelog, soutenant être menacée de concurrence déloyale du fait de la violation par M. X... de la clause de nonconcurrence, a assigné la société Decan en référé afin qu'il lui soit interdit, sous astreinte, d'exercer son activité dans la région RhôneAlpes pendant une période de dixhuit mois, sous peine d'astreinte en cas d'infraction ; Attendu que la société Decan reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1165 du Code civil, faire application à la société Decan de la clause de nonconcurrence dont il est constant qu'elle liait exclusivement la société Comelog à son ancien salarié M. X..., et qu'elle était donc inopposable à la société Decan ; alors que, d'autre part, la société Decan contestait que M. X... ait jamais reçu la note du 1er juin 1982 fabriquée pour les besoins de la cause et qu'il ait connu le secteur géographique assigné par la clause de non concurrence, de sorte que ce secteur n'était pas déterminé au moment de la conclusion de la clause contractuelle ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui constituait une contestation sérieuse quant à la validité de la clause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en outre, la simple constatation par la cour d'appel de l'exercice probable de son activité dans la région RhôneAlpes par la société Decan ne suffit pas, en l'absence de toute faute et fait de concurrence déloyale relevé à l'encontre de la société Decan, à caractériser le dommage imminent encouru par la société Comelog ; qu'en prononçant l'interdiction litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 873 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, enfin, l'interdiction prononcée, contraire au principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie, ne constitue ni une mesure de remise en état d'un trouble dont l'absence est constatée par la cour d'appel ellemême, ni une mesure conservatoire ; qu'en la prononçant, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que par la seule constatation de l'existence non contestée d'une limitation dans le temps de la clause de non-concurrence litigieuse, l'arrêt a justifié légalement la validité de celleci ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la société Decan, dont M. X... est à la fois le président et le principal actionnaire, ne pouvait ignorer l'existence de ladite clause, la cour d'appel, en prescrivant les mesures conservatoires, limitées dans le temps et dans l'espace, propres à prévenir les actes de concurrence déloyale que l'activité et l'implantation de la société Decan pouvaient faire prévoir à la société Comelog, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile sans porter atteinte au principe de la liberté du commerce ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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