Cour de cassation, 01 juin 1988. 86-18.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.782
Date de décision :
1 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Jean-Pierre Y... ; 2°) Madame Andrée B... épouse Y... ; 3°) Mademoiselle Nathalie Y... ; demeurant ensemble à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), 81, rue du Bois Belin ; en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de :
1°) La MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres) ; 2°) Monsieur Christian Z..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ... ; 3°) La compagnie LA PROVIDENCE, dont le siège est à Paris (2ème), ... ; 4°) La Société TRANSPORTS VIGNAC, dont le siège est à Saint-Martin de Seignanx (Landes), quartier neuf ; 5°) Monsieur Jean-Marc A..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ... ; 6°) Le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est à Vince D... (Guyane), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme E..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la MAIF et de M. Z..., de Me Célice, avocat de la compagnie La Providence, de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Transports Vignac et le Fonds de Garantie Automobile ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Vu l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1, 2 (et 3) de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge statuant en référé peut accorder une provision au créancier ; que la victime d'un accident de la circulation ne peut se voir opposer le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule impliqué ; Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, une collision s'est produite entre le véhicule semi remorque conduit par M. C... et appartenant à la société Transports Vignac (la société) et le véhicule automobile conduit par M. Z... ; que Véronique Y... et sa soeur Nathalie, passagères du second véhicule, furent blessées, la première mortellement ; que M. Jean-Pierre Y..., agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de Nathalie mineure et Mme Jean-Pierre Y... ont assigné en référé M. Z... et son assureur la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) M. A..., la société et son assureur la Cie d'Assurances La Providence (La Providence) pour voir ordonner une expertise médicale relative à l'état de santé de Nathalie et pour obtenir une provision à valoir sur leurs préjudices ; Attendu que, pour déclarer la juridiction des référés incompétente pour allouer une provision aux époux Y..., l'arrêt énonce que la condition d'urgence n'est pas remplie et que des contestations sérieuses étaient opposées à la demande tant par la MAIF et son assuré Z... qui soutenaient que celui-ci ne pouvait être considéré comme "impliqué" dans l'accident que par la société, laquelle affirmait que M. C... ayant conduit le véhicule sans son autorisation, elle ne pouvait être civilement responsable et que par la Providence qui refusait sa garantie ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'existence de l'obligation des conducteurs ou des gardiens des véhicules impliqués dans l'accident n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel, qui n'avait pas au surplus à relever l'urgence, a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que pour déclarer la juridiction des référés incompétente pour statuer sur la demande d'expertise médicale, l'arrêt se borne à énoncer que n'étaient pas réunies les conditions imposées par les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile pour que le président du tribunal de grande instance puisse ordonner en référé l'expertise sollicitée ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
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