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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 octobre 2024. 2411205

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2411205

Date de décision :

14 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A B, de nationalité mauritanienne, représenté par Me Tcheumalieu Fansi, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B indique : - qu'il était titulaire d'une carte de résident délivrée le 18/09/2013 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, valable jusqu'au 17/09/2023. Le 14 novembre 2023 il a sollicité le renouvellement de plein droit de sa carte de résident en application de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un récépissé valable 6 mois, jusqu'au 13/05/2024, lui a été remis à cette occasion. - que depuis sa demande de renouvellement en novembre 2023, M. B reste sans aucune suite de l'autorité préfectorale et ce, depuis 8 mois, ce qui est pour le moins, préjudiciable alors même qu'il remplit les conditions d'admission au séjour. La requête en référé de M. B a régulièrement été communiquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1972 à Dafort (Mauritanie), était titulaire d'une carte de résident délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 18 septembre 2013, valable jusqu'au 17 septembre 2023. Ayant sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, il s'est vu délivrer un récépissé de sa demande le 14 novembre 2023, valable six mois, jusqu'au 13 mai 2024. Il demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à tout le moins, de lui délivrer un nouveau récépissé. 2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3.Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4.D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 5.Il résulte de l'instruction que le 14 novembre 2023 M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour expiré le 17 septembre 2023 et s'est vu remettre un récépissé valable six mois, ayant expiré le 13 mai 2024. Or, en application des dispositions, citées au point 4, des articles R. 432-1 et R. 432-2 du CESEDA, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par le requérant est née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, 4 mois après le dépôt de sa demande le 14 novembre 2023, soit le 14 mars 2024. Dans ces conditions, la mesure d'injonction sollicitée, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ferait obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet et ne saurait dès lors être prononcée. 6.Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024. Le juge des référés, M. Romnicianu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411205

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