Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de Gestion d'acquisition et de participation (SGAP), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre civile, section B), au profit de la société Batiroc centre, dénommée sous son sigle société Baticentre, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, cosneiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Société de gestion, d'acquisition et de participation, de Me Garaud, avocat de la société Batiroc centre, dénommée sous son sigle société Baticentre, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument délaissée, que le fonds de garantie, qui avait été crédité de la somme réclamée, s'était trouvé en position débitrice dès le second semestre de l'année 1990 du fait de l'obligation imposée par la commission bancaire à la société Sodecco de constituer une provision pour créances irrecouvrables ou douteuses et qu'il avait constamment conservé cette position dès lors que les pertes avaient continué à s'accumuler au point qu'il avait fallu constituer en 1993 une nouvelle provision, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la preuve n'était pas rapportée que la société Batiroc centre avait reçu le remboursement de la somme qu'elle était tenue d'imputer, si elle la recevait, sur le prix de levée d'option à l'occasion de la vente du 27 décembre 1990, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de gestion d'acquisition et de participation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de gestion, d'acquisition et de participation à payer à la société Batiroc centre la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de gestion, d'acquisition et de participation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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