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Cour de cassation, 26 février 1997. 96-81.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.237

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me RICARD et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MARTIN Z..., - BALDASSARE X..., épouse B..., - D... Michèle, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 25 janvier 1996, qui, dans l'information suivie contre Serge C..., Pierre A..., Guy E..., Raymond D'ETTORE et tous autres, des chefs de défaut de permis de construire, publicité mensongère, escroquerie et complicité, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de ces chefs ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 6° et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de défaut de permis de construire et publicité mensongère contre quiconque et ordonné le classement de la procédure au greffe de la chambre d'accusation ; "aux motifs que "dans le cadre du plan d'urbanisme d'intérêt régional du littoral du Languedoc-Roussillon, approuvé par décret du 26 mars 1964, la convention générale du 29 novembre 1967 passée d'une part entre l'Etat et la commune d'Agde et d'autre part la SEBLI, approuvée par arrêté interministériel du 23 avril 1968, confiait à celle-ci la réalisation des objectifs du plan d'urbanisme d'intérêt régional, cette concession prenant fin après réception de chaque tranche de travaux; que cette concession était toujours en cours les 21 août 1984 et 3 décembre 1985, dates de la délivrance des permis de construire de la troisième tranche de la résidence du Golf, qu'à ces dates là le POS n'était pas encore applicable; au surplus, qu'il n'est pas établi que le cahier des charges particulières visé par les parties civiles approuvé par le préfet de l'Hérault, le maire d'Agde et le président de la SEBLI ait été incorporé au POS; dès lors que les infractions à ce cahier des charges, même s'il a acquis valeur réglementaire, ne sont pas sanctionnées par l'article 160-1 du Code de l'urbanisme dont l'interprétation - s'agissant d'un texte pénal - doit être restrictive; que c'est à la lumière de ces principes déjà exposés dans l'arrêt de la Cour du 21 décembre 1994 et des dispositions de l'article L. 123-12 du Code de l'urbanisme que doivent être examinés les faits qui font l'objet de l'information; que la Cour ne peut que se référer à son précédent arrêt du 21 décembre 1994 dont l'argumentation n'est en rien entamée par les mémoires déposés par les parties civiles les 8 novembre 1995 et 10 janvier 1996; au surplus, que les dispositions invoquées par les parties civiles relatives à la largeur des voies et aux ronds points giratoires ne concernent que les voies publiques desservant les lotissements et non les voies privées qui doivent avoir 3 m 50 minimum de largeur pour les voies à sens unique, 5 m minimum pour les voies à double sens et qui doivent être terminées par un rond point giratoire de diamètre suffisant pour permettre aux véhicules de tourner, rond-point dont l'existence a été constatée par les experts judiciaires Parlos et Sevestre (D 43); qu'il n'est prévu pour les constructions à usage d'habitation individuelle qu'une place de stationnement par logement (POS p. 31)" (cf. arrêt p. 5) ; "1° - alors que dans son arrêt du 21 décembre 1994 auquel se réfère expressément l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes a énoncé que si le POS du Cap d'Agde est inapplicable, "il demeure que la délivrance régulière du permis de construire reste subordonnée au respect des actes de nature administrative réglementant la zone" et que seul le cahier des charges générales a cette valeur réglementaire pour avoir été approuvé, par le préfet, tandis que le cahier des charges particullières, non approuvé est revêtu de la seule nature contractuelle dont le non-respect n'est pas de nature à entraîner la commission d'une infraction au Code de l'urbanisme"; qu'il en résulte que si la preuve est apportée du caractère réglementaire du cahier des charges, sa violation constitue "la commission d'une infraction au Code de l'urbanisme"; que l'arrêt attaqué a constaté que le cahier des charges particulières a été approuvé par le président de la SEBLI; que dès lors, en se référant expressément "à son précédent arrêt du 21 décembre 1994", et en décidant ensuite "que les infractions à ce cahier des charges, même s'il a acquis valeur réglementaire, ne sont pas sanctionnées par l'article 160-1 du Code de l'urbanisme", la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalente à un défaut de motifs, en violation des textes susvisés : "2° - alors que dans leurs conclusions déposées le 8 novembre 1995, les parties civiles ont sollicité de la chambre d'accusation la reconnaissance de l'existence du règlement d'urbanisme de la commune d'Agde approuvé par arrêté préfectoral en date du 4 novembre 1969, selon lequel il est prévu, au titre "desserte par les voies", (article 4), une largeur minimum de 8 mètres pour les voies desservant les bâtiments de toute nature, la réalisation d'un rond- point giratoire de 20 mètres de diamètre pour les voies en impasse, un stationnement public à raison d'un emplacement pour 4 logements; qu'en se bornant à dire que ces mesures ne concernent que les voies publiques desservant les lotissements et non les voies privées, sans viser expressément aucune disposition de ce règlement d'urbanisme, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes a derechef privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés ; "3° - alors que l'arrêt attaqué a dit qu'aux dates de délivrance des permis de construire de la troisième tranche de la résidence du Golf, le POS n'était pas encore applicable; qu'en se référant pourtant au POS pour énoncer "qu'il n'est prévu pour les constructions à usage d'habitation individuelle qu'une place de stationnement par logement", la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes a encore entaché sa décision d'une contradiction de motifs, privant ainsi sa décision de motifs, en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par les parties civiles et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci, a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de charge suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen, qui se borne à discuter la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte susvisé ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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