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Cour de cassation, 15 décembre 2009. 09-11.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-11.124

Date de décision :

15 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2008) que MM. X... Y... Z... et A... engagés respectivement les 22 janvier 1996 et 5 décembre 2001 par la société Atac (la société) ont été licenciés pour faute grave motif pris d'une violation de l'obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail et d'un acte de concurrence déloyale alors que ces deux salariés étaient engagés avec la société dans des pourparlers pour conclure un contrat de franchise afin d'exploiter un supermarché ; qu'assignés par la société devant le tribunal de grande instance de Versailles en paiement de dommages-intérêts pour la rupture abusive des pourparlers et le non-respect d'une obligation de non-concurrence, les salariés ont décliné la compétence de cette juridiction au profit de conseil des prud'hommes également saisi par leurs soins en contestation du bien fondé des licenciements ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir la compétence du conseil des prud'hommes, alors, selon le moyen, que le conseil des prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des différends qui s'élèvent à l'occasion d'une relation sans rapport avec le travail exercé ; qu'en l'espèce, la société Atac formait une demande indemnitaire contre d'anciens salariés qui, lorsqu'ils exerçaient des fonctions de responsables de secteurs au siège de l'entreprise, étaient rentrés en pourparlers avec elle pour conclure un contrat de franchise portant sur l'exploitation d'un magasin situé à Guyancourt ; que cette demande indemnitaire, pour rupture abusive des pourparlers relatifs à la conclusion du contrat de franchise et pour violation de l'obligation de non-concurrence spécifique souscrite dans le cadre de ces pourparlers, concernait l'activité de franchise envisagée et n'avait donc pas de relation avec le travail exercé par les anciens salariés, de sorte qu'en jugeant qu'une telle contestation indemnitaire était née à l'occasion et pendant le contrat de travail et relevait de la compétence du conseil des prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le litige avait pour objet l'indemnisation de prétendus agissements fautifs de MM. A... et X... Y... B... énumérés dans l'assignation et se confondant avec les griefs énoncés dans les lettres de licenciement ; qu'elle a retenu ensuite que la contestation indemnitaire soumise au tribunal de grande instance était née à l'occasion et pendant l'exécution des contrats de travail ; qu'elle a ainsi fait l'exacte application du texte visé au moyen ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande en suppression de certains passages dans les conclusions prises pour les salariés devant la cour d'appel alors selon le moyen, que dans leurs conclusions, MM. Dos Santos Z... et GIlliet avaient porté des accusations outrageantes contre l'exposante, affirmant sans preuve qu'elle pratiquait des fausses facturations et antidatait ses contrats ; qu'en affirmant purement et simplement, pour refuser d'ordonner la suppression de ces passages, que ces accusations étaient indispensables pour connaître les faits de la cause et justifier certains des aspects des conclusions prises contre la société Atac, sans expliquer en quoi de telles accusations était d'un quelconque intérêt pour statuer sur la compétence de la juridiction saisie, seule question qui était en débat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 du code de procédure civile ; Mais attendu que la suppression de passages de conclusions mettant en cause une partie ne peut être obtenue qu'en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atac à payer à M. Dos Santos Z..., à M. A... et à la société Mag-Idis la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Atac PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le Tribunal de grande instance de VERSAILLES incompétent au profit du Conseil des prud'hommes de VERSAILLES pour statuer sur la demande indemnitaire formée par la société ATAC, AUX MOTIFS QUE selon l'article L.511-1, alinéa 1 (phrase 1, in fine), devenu l'article L.1411-1 du code du travail, les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié et que selon l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction ; qu'en l'espèce, la société ATAC prétend que son action indemnitaire est étrangère aux relations nées du contrat de travail qui la liait à Monsieur DOS SANTOS Z... et à Monsieur A... ; qu'il résulte de la lecture comparée des termes de l'assignation délivrée les 18 et 19 juillet 2006 et des lettres de licenciement notifiées aux salariés le 23 mai 2006 que les griefs formulés dans le cadre de l'action indemnitaire portée par la société ATAC devant le tribunal de grande instance de Versailles à l'encontre de Monsieur DOS SANTOS Z... et de Monsieur A... sont les mêmes que ceux invoqués dans la lettre de licenciement notifiée préalablement à la saisine du tribunal de grande instance ; que la rupture qualifiée d'abusive des pourparlers et les actes de déloyauté dénoncés par la société ATAC se sont déroulés alors que Monsieur DOS SANTOS Z... et Monsieur A... étaient encore salariés de la société ATAC ; que les pourparlers ont été engagés à l'occasion et dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail et que l'engagement spécifique de non-concurrence pris par les appelants pour le montage de l'opération de franchise, signé le 15 décembre 2005, pendant l'exécution du contrat de travail, en vue de la signature d'un contrat de franchise, se rapporte nécessairement au contrat de travail dans la mesure où la conclusion projetée du contrat de franchise, aurait emporté disparition des relations contractuelles salariées existant entre la société ATAC et les appelants ; que la soumission et l'exécution des obligations réciproques nées d'un contrat passé entre un salarié et son employeur, autre que le contrat de travail, ne peuvent s'apprécier qu'au regard de l'existence préexistante du contrat de travail et du lien de subordination qu'il induit ; que la contestation indemnitaire, fût-elle fondée sur la rupture de pourparlers en vue de la conclusion d'un contrat de franchise, étant née à l'occasion et pendant le travail, ressortit au conseil de prud'hommes qui a compétence spécialement attribuée par l'article L.1411-1 du code du travail, pour connaître des différends nés à l'occasion de tout contrat de travail ; que l'ordonnance entreprise doit en conséquence être infirmée et les parties être renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Versailles, ALORS QUE le Conseil des prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des différends qui s'élèvent à l'occasion d'une relation sans rapport avec le travail exercé ; qu'en l'espèce, la société ATAC formait une demande indemnitaire contre d'anciens salariés qui, lorsqu'ils exerçaient des fonctions de responsables de secteurs au siège de l'entreprise, étaient rentrés en pourparlers avec elle pour conclure un contrat de franchise portant sur l'exploitation d'un magasin situé à GUYANCOURT ; que cette demande indemnitaire, pour rupture abusive des pourparlers relatifs à la conclusion du contrat de franchise et pour violation de l'obligation de non-concurrence spécifique souscrite dans le cadre de ces pourparlers, concernait l'activité de franchise envisagée et n'avait donc pas de relation avec le travail exercé par les anciens salariés, de sorte qu'en jugeant qu'une telle contestation indemnitaire était née à l'occasion et pendant le contrat de travail et relevait de la compétence du Conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a violé l'article L.1411-1 du Code du travail par fausse application. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société ATAC tendant à la suppression d'écritures, AUX MOTIFS QUE si certains des passages dont la teneur est incriminée contiennent l'allégation de faits susceptibles de porter atteinte à la considération de l'intimée il n'y a néanmoins pas lieu d'en ordonner la suppression car ils sont indispensables pour connaître les faits de la cause et justifier certains des aspects des conclusions prises contre cette partie, ALORS QUE dans leurs conclusions, Messieurs X... Y... Z... et A... avaient porté des accusations outrageantes contre l'exposante, affirmant sans preuve qu'elle pratiquait des fausses facturations et antidatait ses contrats ; qu'en affirmant purement et simplement, pour refuser d'ordonner la suppression de ces passages, que ces accusations étaient indispensables pour connaître les faits de la cause et justifier certains des aspects des conclusions prises contre la société ATAC, sans expliquer en quoi de telles accusations était d'un quelconque intérêt pour statuer sur la compétence de la juridiction saisie, seule question qui était en débat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 du Code de procédure civile.

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