Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/33886
N° Portalis 352J-W-B7G-CV45N
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 28 mars 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [P] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Avec l’assistance de Me Saïma RASOOL, avocat, #151
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Avec l’assistance de Me Xavier MARTINEZ, avocat, #216
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pauline FOSSAT
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [P], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (59), et M. [L] [F], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (Algérie), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 4], suivant contrat de mariage préalable reçu le 3 juin 2009 devant Me [V], notaire à [Localité 9], sous le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par acte d'huissier délivré le 28 janvier 2022, Mme [P] a assigné M. [F] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 30 mai 2022, Mme [P] a comparu assistée de son conseil. M. [F], régulièrement cité par acte du 28 janvier 2022 déposé à l'étude de l'huissier, n'a pas comparu.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 27 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- attribué à Mme [P] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] à compter du prononcé de la décision,
- dit que M. [F] devra quitter le domicile conjugal dans un délai d'un mois à compter de la décision,
- ordonné en tant que de besoin l'expulsion de M. [F], au besoin avec l'assistance de la force publique,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Par déclaration du 19 juillet 2022, M. [F] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Par arrêt rendu le 25 janvier 2024, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé l'ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
- condamné Mme [N] [P] à payer à M. [L] [F] une pension alimentaire de 300 euros par mois à titre de devoir de secours à compter du 1er juillet 2023,
- rejeté les autres demandes,
- condamné chaque partie au paiement de la moitié des dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 6 juillet 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande également le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 18 septembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande le débouté de la demande du divorce formulée par l'épouse sur le fondement de l'article 242 du code civil et de ses conséquences.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2024, prorogée au 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 27 juin 2022,
VU l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 janvier 2024,
PRONONCE LE DIVORCE aux torts exclusifs de l'époux de :
Madame [N], [X] [P]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7]
et
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés,
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 6 janvier 2022,
DIT que Mme [P] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
DÉBOUTE Mme [P] de sa demande de dommages et intérêt sur le fondement de l'article 266 du code civil,
DÉBOUTE Mme [P] de sa demande tenant à voir condamner M. [F] au paiement d'une indemnité d'occupation,
DÉBOUTE M. [L] [F] de sa demande d'attribution à titre préférentiel le domicile conjugal situé [Adresse 2],
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Mme [N] [P] doit payer à Monsieur [L] [F] la somme en capital de 8000 euros,
CONDAMNE en tant que de besoin, Mme [N] [P] au paiement de cette prestation compensatoire,
DÉBOUTE Mme [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [F] aux entiers dépens,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Signé par Pauline FOSSAT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Simon CHAMBRAUD, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris, le 28 Mars 2024
Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT
Greffier Vice Présidente
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