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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02655

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02655

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02655 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5IA CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5] 05 juillet 2023 RG :20/00611 [8] C/ [H] [W] Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à : - Me ASTRUC - Me REYMOND COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 05 Juillet 2023, N°20/00611 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024 et prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : [8] [Adresse 2] Service des indépendants [Localité 1] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : Madame [V] [H] [W] née le 31 Juillet 1954 à [Localité 15] [Adresse 14] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau D'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 11 avril 2016, Mme [V] [H] [W] a formalisé un dossier de demande de retraite personnelle réceptionné par la [9] le 25 avril 2016 ; laquelle par courrier en date du 3 juin 2016 lui a indiqué qu'elle pouvait bénéficier d'une retraite à taux minoré à compter du 01/05/2016 et lui a recommandé de s'adresser auprès des autres régimes auxquels elle avait cotisé pour connaître l'étendue de ses droits, le courrier précisant qu'en l'absence de réponse acceptant la proposition avant le 23 juin 2016, elle considérerait que l'assurée avait annulé sa demande de retraite . Par courrier en date du 12 septembre 2016, la [12] a informé la [7] qu'elle rejetait la demande de retraite de Mme [V] [H] [W] faute de justifier d'au moins un trimestre de validation aux assurances sociales agricoles. Par courrier du 22 septembre 2016, la [7] notifiait à Mme [V] [H] [W] l'annulation de sa demande en l'absence de réponse au courrier du 3 juin 2016. Par courrier en date du 29 septembre 2016, dont la [7] a accusé réception le 11 octobre 2016, Mme [V] [H] [W] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [7] en contestation de la notification du 22 septembre 2016. Par courrier du 25 octobre 2016, la [7] a informé Mme [V] [H] [W] des démarches effectuées auprès de la [12], et du fait qu'elle n'avait pas produit d'éléments permettant de valider ses salaires. Elle l'invitait à se rapprocher de la Mutualité sociale agricole en précisant que le maximum de trimestres de validation qu'elle pouvait espérer était de 3 et lui indiquait que si elle souhaitait ensuite de ces explications maintenir sa contestation, il lui appartenait de saisir la Commission de Recours Amiable sous deux mois. Le 16 mars 2017, la [7] accusait réception des documents adressés par Mme [V] [H] [W] 'concernant une période non prise en compte par la [11]' et lui indiquait être ' en attente de la validation de la MSA(relevé de carrière mis à jour), nous vous invitons donc à les contacter en ce sens. Sans ce document, aucun report ne pourra être effectué par nos services'. Le 11 septembre 2017, Mme [V] [H] [W] adressait à la [7] un document reçu de la [11], et précisait qu'il en résultait que l'organisme social ne lui validait pas ' la période de 1980 à 1985"; elle sollicitait que lui soit notifié ses droits à retraite à compter du 1er mai 2016. Le 12 février 2018, Mme [V] [H] [W] adressait à la [7] le courrier-réponse en date du 3 juin 2016 mentionnant une acceptation du paiement de ses droits à retraite à taux minoré. Par courrier en réponse en date du 29 mars 2018, la [7] informait Mme [V] [H] [W] qu'elle devait présenter une nouvelle demande, au motif que ' votre recours n'ayant jamais eu pour objet l'acceptation du taux minoré, il ne peut être pris en compte pour une réouverture. Il convient donc de redéposer une demande de droit personnel auprès de l'agence d'[Localité 13], afin qu'une nouvelle étude soit effectuée à ce jour'. Le 18 avril 2018, la [9] a réceptionné une nouvelle demande de retraite personnelle datée par Mme [V] [H] [W] du 9 mai 2016. Par courrier en date du 15 mai 2018 la [7] a notifié à Mme [V] [H] [W] qu'elle pouvait bénéficier d'une retraite à taux minoré à compter du 01/05/2018, le courrier précisant qu'en l'absence de réponse acceptant la proposition avant le 4 juin 2018, elle considérerait que l'assurée avait annulé sa demande de retraite. Par courrier daté du 30 mai 2018, réceptionné par la [7] le 31 mai 2018, Mme [V] [H] [W] a en référence à sa demande du 12 février 2018, sollicité la liquidation de ses droits au 1er mai 2016 et a indiqué qu'elle n'avait jamais sollicité le règlement de sa retraite au 1er mai 2018. Par courrier en date du 6 juin 2018, la [9] a notifié à Mme [V] [H] [W] le rejet de sa demande de liquidation de ses droits à retraite ensuite de sa demande en date du 19 avril 2018 au motif que ' le 31/05/2018, vous avez décidé de ne pas y donner suite'. Par requête en date du 25 juin 2018, Mme [V] [H] [W] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [7] d'un recours contre la décision notifiée par courrier du 6 juin 2018. Par ordonnance de référé en date du 24 juin 2019, la présidente du Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, sur saisine de Mme [V] [H] [W] : - s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes formées selon la procédure de référé par Mme [V] [H] [W], - a condamné Mme [V] [H] [W] aux entiers dépens de l'instance. Par requête déposée le 29 juin 2020, Mme [X] [V] a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins d'obtenir qu'il soit ordonné à la [10] de liquider ses droits à retraite à compter du 1er mai 2016. Par jugement du 05 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a: - déclaré recevable le recours de Mme [V] [H] [W] - ordonné à la [6] ([10]) de procéder à la liquidation des droits à la retraite de Mme [V] [H] [W] à compter du 1er mai 2018 au taux minoré de 46,25%. - dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle. Par acte du 02 août 2023, la [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 juillet 2023. Enregistrée sous le numéro RG 23 02655, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 08 octobre 2024. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la [10] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon, Et par voie de conséquence, - dire et juger que les prétentions de Mme [X] [V] devant le tribunal judiciaire d'Avignon sont limitées à l'attribution d'une retraite à compter du 1er mai 2016, - dire et juger que Mme [X] [V] n'a pas accepté la proposition de retraite à taux minoré du 1er mai 2018, - dire et juger que le tribunal judiciaire d'Avignon en accordant à Mme [X] [V] une retraite au taux minoré à la date du 1er mai 2018 est allé au-delà des demandes présentées jugeant ainsi ultra petita, - condamner Mme [X] [V] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la [9] fait valoir que : - la contestation de Mme [V] [H] [W] devant la Commission de Recours Amiable et sa demande ensuite devant le tribunal était de voir liquider sa retraite au 1er mai 2016, le tribunal en décidant de liquider ses droits au 1er mai 2018 a statué ultra petita, - Mme [V] [H] [W] n'a pas accepté la première proposition de retraite à taux minoré qui lui avait été notifiée le 3 juin 2016 dans le délai imparti, et sa demande à en conséquence été annulée, - le fait qu'elle effectue des démarches auprès de la [11], afin de se voir reconnaître des droits supplémentaires à retraite ne l'empêchait pas d'accepter à titre conservatoire la proposition qui lui était faite, et qui le cas échéant aurait fait l'objet d'une révision quant aux droits accordés en fonction de l'issue des démarches auprès de cet organisme, - Mme [V] [H] [W] a adressé les justificatifs de son activité au titre du régime agricole en novembre 2016, mais il lui a été répondu qu'il était nécessaire qu'elle produise un relevé de carrière actualisé, et ce n'est qu'en septembre 2017 qu'elle s'est de nouveau manifestée, soit plus de 6 mois après la réponse à son courrier de novembre 2016, en indiquant qu'elle n'avait pas obtenu de trimestre supplémentaire, mais sans donner son accord pour la retraite à taux minoré, - ce n'est que le 13 février 2018 qu'elle a répondu sur le formulaire relatif à l'acceptation du taux minoré avec effet au 1er mai 2016, soit une réponse formulée hors délai. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [X] [V] demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes, et les dire bien fondées, En conséquence, A titre principal, - réformer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 5 juin 2023, mais seulement en ce qu'il n'a ordonné la liquidation de ses droits à la retraite qu'à compter du 1er mai 2018, et non à compter du 1er mai 2016, - ordonner en conséquence à la [9] de procéder à la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2016 au taux minoré de 46,25%, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 5 juin 2023, En tout état de cause, - débouter la [9] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la [9] à lui payer la comme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner la [9] à lui payer la comme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la [9] aux entiers dépens d'instance. Au soutien de ses demandes, Mme [V] [H] [W] fait valoir que : - son droit à retraite est incontestable et elle ne conteste pas qu'il soit fixé à un taux minoré, - elle n'a jamais refusé sa retraite à taux minoré et dans son courrier du 27 juin 2016, elle a indiqué qu'elle n'annulait pas sa demande, ce que la [7] a reconnu par son courrier du 22 septembre 2019, et la Commission de Recours Amiable également dès lors qu'il lui était indiqué le 1er décembre 2016 que la demande était en cours de traitement, - dès son courrier du 27 juin 2016, elle a expressément indiqué qu'elle souhaitait accepter sa retraite à un taux minoré, - la [7] a d'autant moins classé sa première demande qu'elle lui a répondu le 8 février 2018 sur un courrier daté du 3 juin 2016, - c'est sur cette même base que le premier juge a conclu à la recevabilité de son recours, en revanche c'est à tort qu'il a considéré que sa demande du 14 avril 2016 avait été annulée, alors même que la [7] lui a indiqué que sa demande ferait l'objet d'un nouvel examen, - elle s'est retrouvée au coeur d'un imbroglio administratif qui lui porte préjudice, et ses droits doivent être liquidés au 1er mai 2016 et non 2018, - subsidiairement, sa demande de voir liquider ses droits au 1er mai 2018, à laquelle le tribunal judiciaire a fait droit, est parfaitement recevable, seule la date de prise d'effet de cette liquidation diffère et est discutée, - le seul argument de la [7] pour s'opposer à cette demande subsidiaire est de considérer que le juge a statué ultra petita, ce qui est dénué de tout fondement, eu égard aux demandes présentées devant le tribunal judiciaire, - l'attitude de la [7] qui s'obstine à ne pas vouloir liquider ses droits doit être sanctionnée, de même que son préjudice moral, conséquence de désormais 8 années de procédure. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS  * sur l'étendue de la saisine de la juridiction de sécurité sociale. Par application des dispositions de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre ( saisine de la Commission de Recours Amiable ), par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. En l'espèce le recours formé par Mme [V] [H] [W] s'analyse de la manière suivante : par son courrier en réponse à la proposition par la [7] d'une retraite à taux minoré à compter du 01/05/2018, Mme [V] [H] [W] a contesté la date d'effet de la retraite, et ensuite de cette contestation, la [7] a procédé à la notification du 06/06/2018 par laquelle elle l'informe du rejet de sa demande de liquidation de ses droits à retraite ensuite de sa demande en date du 19 avril 2018 au motif que ' le 31/05/2018, vous avez décidé de ne pas y donner suite'. La saisine de la Commission de Recours Amiable contre cette décision en date du 25 juin 2018 indique explicitement cette contestation de la date de prise d'effet de la liquidation des droits à retraite et sa demande d'une liquidation à compter du 1er mai 2016 et non au 1er mai 2018. Par suite, la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale porte sur le litige soumis à la Commission de Recours Amiable de la [7], soit la date de liquidation des droits à retraite de Mme [V] [H] [W]. En fixant cette date du 1er mai 2018, le tribunal n'a pas contrairement à ce qui est soutenu par la [7], statué ultra petita, étant au surplus observé qu'elle ne tire aucune conséquence juridique de ce constat dans ses demandes. * sur le fond Selon l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. L' entrée en jouissance de la pension ne peut pas être fixée, même à titre de sanction d'un défaut d' information, à une date antérieure à celle du premier jour du mois suivant la date de la réception de la demande de pension. En l'espèce, Mme [V] [H] [W] ne conteste pas le fait de ne pouvoir prétendre qu'à une retraite à taux réduit telle que déterminée par la [7], la contestation porte uniquement sur la date à compter de laquelle elle peut en bénéficier. Il résulte des pièces produites par les parties la chronologie suivante : - 09/05/2016 : dossier de demande de retraite avec effet au 1er mars 2016 - 03/06/2016 : courrier de la [7] demandant une réponse avant le 23/06/2016 sous forme: * soit d'une acceptation du taux minoré au 01/05/2016 * soit d'une annulation de la demande avec mention que le défaut de réponse au 23/06/2016 vaut annulation de la demande, - 27/06/2016 : courrier de Mme [V] [H] [W] indiquant qu'elle accepte le taux minoré mais veut que l'ensemble de sa situation soit pris en compte, régime général et régime agricole, - 12/09/2016 : courrier de la [11], indiquant à la [7] que l'examen de la situation de Mme [V] [H] [W] est terminé et qu'aucune validation de trimestre supplémentaire est possible au titre du régime agricole, - 22/09/2016 : courrier de la [7] déduisant de l'absence de réponse de Mme [V] [H] [W] au courrier du 03/06/2016 une annulation de la demande - 29/09/2016 : saisine de la Commission de Recours Amiable par Mme [V] [H] [W] en contestation du courrier du 22/09/2016, - 25/10/2016 : réponse de la [7] qui indique qu'elle a fait une enquête auprès de la [12] et qu'aucun trimestre supplémentaire n'est validé, et joint une enveloppe pour que l'assurée lui face retour d'un relevé de carrière actualisé, - 26/11/2016 : courrier par lequel Mme [V] [H] [W] adresse des documents, - 01/12/2016 : passage du dossier en Commission de Recours Amiable, - 07/03/2017 : courrier de Mme [V] [H] [W] demandant quelle a été la décision de la Commission de Recours Amiable, - 16/03/2017 : courrier de la [7] accusant réception de documents adressés par l'assurée et précisant ' nous vous informons que nous sommes toujours en attente de la validation de la [11]( relevé de carrière mis à jour), nous vous invitons donc à les contacter en ce sens. Sans ce document, aucun report ne pourra être effectué par nos services', - 13/07/2017 : courrier de la [11], à Mme [V] [H] [W], l'informant qu'elle n'a trouvé aucune cotisation permettant la validation de trimestres, - 11/09/2017 : courrier de Mme [V] [H] [W] qui adresse les documents reçus de la [12] et demande la notification de ses droits suite au dépôt de son dossier le 1er mai 2016, - 12/02/2018 : Mme [V] [H] [W] accepte le taux minoré en répondant sur le formulaire daté du 3 juin 2016, - 29/03/2018 : courrier de la [7] à Mme [V] [H] [W] qui indique que le recours n'ayant jamais porté sur le taux minoré mais uniquement sur le nombre de trimestres [11], l'acceptation du taux minoré est hors délai et qui lui demande de faire une nouvelle demande, le courrier concluant ' si après ces explications vous entendez maintenir votre réclamation, il vous appartient de saisir à nouveau la Commission de Recours Amiable de l'organisme dans le délai de deux mois suivant le présent courrier', - 18/04/2018 : réception par la [7] d'une demande de liquidation des droits à retraite, Mme [V] [H] [W] produisant le dossier daté du 09/05/2016, - 15/05/2018 : proposition par la [7] d'une retraite à taux minoré au 01/05/2018, - 30/05/2018 : courrier de Mme [V] [H] [W] qui demande la liquidation de ses droits au 1er mai 2016 et indique qu'elle n'avait jamais sollicité le règlement de sa retraite au 1er mai 2018, - 6 /06/ 2018 : courrier de la [7] qui notifie à Mme [V] [H] [W] le rejet de sa demande de liquidation de ses droits à retraite ensuite de sa demande en date du 19 avril 2018 au motif que ' le 31/05/2018, vous avez décidé de ne pas y donner suite', - 25/06/2018 : courrier de Mme [V] [H] [W] qui saisit la Commission de Recours Amiable de la [7] d'un recours contre la décision du 6 juin 2018, - 26/06/2018 : saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale pour liquidation des droits au 01/05/2016. Il se déduit de cette chronologie que le dernier échange entre Mme [V] [H] [W] et la [7] concernant la demande de retraite déposée en mai 2016 est la notification du 29/03/2018, qui mentionne la possibilité du recours devant la Commission de Recours Amiable dans le délai de deux mois Force est de constater que Mme [V] [H] [W] ne justifie pas d'une saisine de la Commission de Recours Amiable en contestation de cette décision qui vient clôturer l'examen de la demande déposée par formulaire CERFA en mai 2016. Cette décision est en conséquence définitive. Lorsque Mme [V] [H] [W] adresse une nouvelle fois sa demande de liquidation de ses droits à retraite réceptionnée par la [7] le 18 avril 2018, peu importe qu'elle adresse le dossier de 2016, la date qui doit être prise en compte conformément aux dispositions légales rappelées supra, est la date à laquelle le dossier a été adressé à la [7], le dossier portant une mention de réception le 18/04/2018, date non contestée par l'assurée pour ce nouvel envoi. Par suite, et conformément à l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, Mme [V] [H] [W] ne peut prétendre à ce titre à une retraite à compter du 01/05/2018. * sur la demande de dommages et intérêts Mme [V] [H] [W] sollicite la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive de la [7] qui s'est 'obstinée à lui refuser toute liquidation de ses droits à retraite' et 5.000 euros pour le préjudice moral en résultant pendant les 8 années de procédure. Force est de constater que Mme [V] [H] [W] ne justifie pas de la réalité des préjudices qu'elle invoque, la seule longueur dans la gestion de son dossier relevant potentiellement de plusieurs régimes ne suffisant pas à caractériser un comportement fautif de l'organisme social. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale Condamne la [7] à verser à Mme [V] [H] [W] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la [7] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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