Cour d'appel, 04 juillet 2025. 23/02814
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02814
Date de décision :
4 juillet 2025
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N° RG 23/02814 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOC5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00116
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 4] du 27 Juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [Z] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
[9]
CENTRE VAL DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 octobre 2022, l'[7] ([8]) a adressé à M. [F] (le cotisant) une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de régler les sommes dont il était redevable au titre des 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020.
Le 7 novembre 2022, l'Urssaf a adressé à M. [F] une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de régler les sommes dont il était redevable au titre du 4ème trimestre 2020.
Le 28 février 2023, l'Urssaf a émis une contrainte à l'encontre de M. [F] pour le paiement de la somme de 17 464 euros relative aux cotisations et contributions susmentionnées.
Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier à M. [F] le 2 mars 2023.
M. [F] a saisi le 6 mars 2023 le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 27 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- rejeté l'opposition formée par M. [F] et l'a débouté de ses demandes,
- condamné M. [F] à payer la somme de 17 464 euros, dont 17 086 euros au titre des cotisations et contributions et 378 euros au titre des majorations pour le 4ème trimestre 2019, les 1er et 4ème trimestre 2020,
- condamné M. [F] à payer la somme de 72,38 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée à M. [F] le 4 août 2023 et il en a relevé appel le 7 août 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience collégiale du 13 mai 2025, M. [F] ayant expressément sollicité la collégialité.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par écritures remises le 20 mars 2025 et complétées le 2 mai 2025, soutenues oralement à l'audience par M. [H] le représentant, M. [F] demande à la cour de :
- le rétablir dans son droit en réformant la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Evreux,
- prononcer l'annulation des deux mises en demeure émises à son encontre,
- prononcer l'annulation de la contrainte décernée par l'Urssaf,
- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes,
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cotisant soutient que la contrainte fait référence à deux mises en demeure qu'il n'a jamais reçues, qu'elle fait mention de dates différentes de celles indiquées dans les mises en demeure.
Il expose que les mises en demeure et la contrainte sont entachées d'irrégularités en ce que qu'elles ne portent aucune indication sur la ventilation des sommes, les périodes concernées de manière détaillée ou encore la cause de l'obligation.
Il considère que les mises en demeure et la contrainte ne sont pas motivées, de sorte qu'elles doivent être annulées.
Par conclusions remises le 3 avril 2025, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement du 27 juillet 2023 dans toutes ses dispositions, de débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes.
L'Urssaf expose que les deux mises en demeure adressées à M. [F] ont effectivement été réceptionnées par ce dernier, qu'elles sont régulières en ce qu'elles précisent la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L'Urssaf soutient qu'il n'est pas exigé que les mises en demeure précisent la ventilation des montants réclamés entre les risques concernés.
L'intimée relève que la contrainte signifiée au cotisant fait expressément référence aux mises en demeure ce qui permettait à ce dernier de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. L'Urssaf considère que le fait qu'il existe une erreur minime entre la date réelle des mises en demeure (28/10/2022 et 7/11/2022) et les dates des mises en demeure mentionnées sur la contrainte (27/10/2022 et 4/11/2022) est sans incidence sur la validité de la contrainte dès lors que les montants des cotisations et les périodes sont identiques sur les deux documents et, ce, d'autant que M. [F] ne justifie pas avoir reçu aux dates concernées d'autres mises en demeure qui auraient pu créer une confusion.
A titre subsidiaire, l'Urssaf justifie du bien fondé des sommes réclamées.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la validité de la contrainte et des mises en demeure préalables
En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale la contrainte doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure qui selon l'article R. 244-1 constitue une invitation impérative du débiteur de régulariser sa situation dans le délai imparti et doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte décernée ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
L'Urssaf verse aux débats deux mises en demeure, l'une du 28 octobre 2022, notifiée au titre des cotisations et contributions sociales des 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020, et l'autre datée du 7 novembre 2022, notifiée au titre des cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2020.
Il ressort des accusés de réception produits par l'Urssaf que M. [F] a effectivement réceptionné ces mises en demeure le 9 novembre 2022.
Celles-ci mentionnent au titre des sommes dues 'cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités.'
Les mentions impératives portent sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation. Il n'est nullement exigé, contrairement à ce que soutient M. [F], la ventilation du montant global de la cotisation réclamée entre les différents risques concernés .
Cependant, il y a lieu de constater que les mises en demeure ne précisent pas à quel titre sont réclamées les sommes, ne mentionnent pas au titre de quel régime les sommes sont sollicitées, M. [F] exerçant en qualité d'artisan. Par ailleurs les mises en demeure ne précisent pas la cause de la demande en ne mentionnant pas s'il s'agit ou non d'une insuffisance de versement par exemple.
La contrainte émise le 28 février 2023 fait référence aux mises en demeure mais n'apporte pas plus de précisions et ne mentionne pas davantage si les cotisations sont dues au titre du régime général ou non.
En conséquence, la cour considère que les mises en demeure et la contrainte émise ensuite ne sont pas de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [F] et de prononcer la nullité des deux mises en demeure émises les 28 octobre 2022 et 7 novembre 2022 ainsi que de la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 2 mars suivant.
Le jugement entrepris est infirmé.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'Urssaf, succombant à l'instance, devra en supporter les dépens et sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 27 juillet 2023 ;
Annule les mises en demeure émises par l'[7] les 28 octobre 2022 et 7 novembre 2022 pour obtenir paiement des sommes de 6 757 euros et 10 707 euros ;
Annule la contrainte émise par l'[7] le 28 février 2023 et signifiée le 2 mars 2023 pour un montant total de 17 464 euros ;
Condamne l'[7] à verser à M. [E] [F] la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l'[7] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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